Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2512052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2025 et 13 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Mafeuguemdjo, avocate commise d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales, dès lors qu’elles sont fondées sur des décisions elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Mafeuguemdjo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, M. C n’étant pas présent.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 2005, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation manquent en fait et doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. C se prévaut de sa naissance en France, de sa présence continue sur le territoire français, ainsi que celle de ses parents, de son frère et de ses deux sœurs. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et qu’il réside en situation irrégulière sur le territoire français sans justifier de ses démarches en vue de régulariser sa situation. M. C a déclaré aux services de police être sans emploi et ne produit aucune pièce à même de justifier de l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents en France, de sa présence continue sur le territoire français ou d’une quelconque insertion sociale et expérience professionnelle. Enfin, il ressort des pièces produites en défense par le préfet des Hauts-de-Seine que M. C a été interpellé, le 23 juin 2025, par les services de police, en flagrant délit de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisée de stupéfiants, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants et qu’il a été condamné pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 16 septembre 2024, par le tribunal correctionnel de Créteil à un emprisonnement délictuel de 9 mois avec un sursis probatoire de deux ans, l’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et la confiscation des biens ayant servi à commettre le délit. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne s’est pas présenté à l’audience et n’a produit aucune pièce à l’appui de sa requête, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision et soulevés, par voie d’exception, à l’encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état des moyens invoqués et des pièces produites, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
O. Astier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512052
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