Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 mars 2025, n° 2300094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300094 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 29 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Singh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Singh, représentant M. C, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 26 juin 2001, est entré sur le territoire le 7 avril 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le 22 septembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2017, à l’âge de 16 ans. Il a été scolarisé au Lycée Paul Éluard à Saint-Denis puis au Lycée professionnel Marcel Cachin à Saint-Ouen de la 2nde à la Terminale au titre des années 2018 à 2021. Il a obtenu avec succès son baccalauréat professionnel spécialité « technicien du froid et du conditionnement de l’air » avec la mention assez bien le 19 juillet 2021. Il a validé sa première année de brevet d’études professionnel (BTS) mention « fluide, énergie, domotique » au titre de l’année 2021/2022 et poursuit ses études en deuxième année de BTS, à la date de la décision en litige. Les bulletins scolaires, de même que les appréciations portées par ses professeurs attestent de son sérieux, de son assiduité, de ses nombreux progrès, de sa persévérance et de son entière implication dans la réussite de ses études. Il a effectué des stages pendant ses études au cours desquels ses qualités et compétences professionnelles ont été très appréciées. La société Energycad a proposé de l’embaucher en qualité de climaticien dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 1er août 2023. En outre, les témoignages circonstanciés de ses amis et connaissances attestent de l’intensité des relations et des liens sociaux et amicaux que M. C a su tisser en France, de son investissement aussi bien dans le milieu associatif en tant que bénévole que dans la pratique du sport. Enfin, s’il occupe depuis le 1er novembre 2023 un poste de cuisinier à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour le compte de l’association « Au cœur de la précarité », cet élément bien que postérieur à la décision attaquée illustre sa bonne intégration dans la société française. Il s’ensuit, que M. C témoigne, à travers ses conditions de séjour, du sérieux de son parcours académique et de ses gages d’insertion professionnelle de même que de l’intensité de ses attaches ainsi que de sa parfaite intégration dans la société française. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. C, un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, délivre à M. C un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni directement ni par l’entremise de son conseil. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C un titre de séjour mention « vie privée familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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