Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 juil. 2025, n° 2514872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. D, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a pris une mesure disproportionnée eu égard à l’ancienneté de son séjour et l’absence de liens familiaux forts dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
en présence de Mme Tabnai, greffière.
— les observations de Me Dookhy, représentant M. A en présence d’un interprète en langue bengalie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du l’arrêté du 23 mai 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. D une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, le conseil de M. D soutient le préfet a pris une mesure disproportionnée eu égard à l’ancienneté de son séjour et l’absence de liens familiaux forts dans son pays. Toutefois, il ne précise pas la date d’entrée en France du requérant et se contente d’une formule stéréotypée et produit différentes fiches de paye. Enfin, il n’est pas contesté que M. D a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 16 mai 2024 à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 23 mai 2025.
DECIDE
Article 1er : M. D n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514872/8
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