Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2408679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Olszarowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
Elle soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante albanaise, née le 27 juillet 1985, déclare être entrée en France le 6 septembre 2022. Elle a déposé une demande de réouverture de sa demande d’asile présentée en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 21 février 2022. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français :
3. Mme C se prévaut de sept années de présence sur le territoire français ainsi que de la scolarisation et de l’intégration de ses trois enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne totalise pas sept années de présence continue sur le territoire français, alors qu’elle est retournée à plusieurs reprises en Albanie, en raison notamment de l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. De plus, elle n’établit ni que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu depuis plus de trente-sept ans, ni que ses enfants ne pourront pas y poursuivre leur scolarité. Enfin, elle n’établit pas une particulière intégration en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, le préfet de la Moselle n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’est pas entachée d’illégalité. La requérante n’est ainsi pas fondée en exciper de l’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G.Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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