Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 29 avr. 2025, n° 2202435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2202435 le 2 novembre 2022, Mme E G, représentée par Me Grimaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental des Landes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 2 mai au 4 septembre 2022, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) subsidiairement, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 822-18,
L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caën et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme G une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300271 le 31 janvier 2023, Mme E G, représentée par Me Grimaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Landes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 5 septembre 2022 au
1er janvier 2023, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) subsidiairement, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 822-18,
L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caën et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme G une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2301365 le 22 mai 2023, Mme E G, représentée par Me Grimaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Landes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 2 janvier au 19 février 2023, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) subsidiairement, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 822-18,
L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caën et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme G une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laffargue, représentant le département des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2202435, n° 2300271 et n° 2301365 présentées par
Mme G concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme G, adjoint technique des établissements d’enseignement, exerçait ses fonctions dans les services du département des Landes. Le 27 janvier 2016, elle a été victime d’un accident de service qui a donné lieu à un congé de maladie reconnu imputable au service du 29 janvier 2016 au 31 juillet 2017. Elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique du
1er août 2017 au 3 novembre 2018, puis a été réintégrée à temps complet à compter du
4 novembre 2018. Cependant, son état de santé a à nouveau nécessité son placement en congé de maladie imputable au service à compter du 3 janvier 2019 jusqu’au 28 février 2022. Par un arrêté du 15 mars 2022, le président du conseil départemental des Landes a placé
Mme G en congé de maladie ordinaire non imputable au service du 1er mars au 1er mai 2022, révélant également, implicitement mais nécessairement, une décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail pour maladie prescrits à compter du 1er mars 2022. Par arrêtés du 18 mai 2022, du 26 septembre 2022 et du 29 décembre 2022, cette même autorité a poursuivi ce placement en congés de maladie ordinaire non imputables au service respectivement du 2 mai au 4 septembre 2022, du 5 septembre 2022 au 1er janvier 2023, et du 2 janvier au 19 février 2023. Mme G demande l’annulation de ces arrêtés du 18 mai 2022, du 26 septembre 2022 et du 29 décembre 2022, ainsi que des décisions par lesquelles le président du conseil départemental des Landes a implicitement rejeté ses recours gracieux formés contre ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 mai 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour
l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l’article L. 232-4 du même
code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
4. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que Mme G a bénéficié de 62 jours de congé de maladie au cours de la période de 12 mois précédente, décide de son placement en congé de maladie du 2 mai au 4 septembre 2022 et mentionne qu’elle percevra un plein traitement pendant une période de 28 jours durant ce dernier congé de maladie, puis un demi-traitement durant 95 jours. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 24 mars 2022 adressée au président du conseil départemental des Landes, que ce dernier ne conteste pas avoir réceptionné, l’intéressée a « fait appel » de l’arrêté du 15 mars 2022 mentionné au point 2. Mme G a ainsi bénéficié de trois mois de congés de maladie à plein traitement à compter du 1er mars 2022, et en précisant que cette dernière serait placée à mi-traitement à l’issue de ces 90 jours, l’arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme rejetant implicitement mais nécessairement le recours gracieux formé le 24 mars 2022 contre l’arrêté du 15 mars 2022, en tant qu’il porte refus implicite de reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail pour maladie prescrits à compter du 1er mars 2022. Dans ces conditions, si l’arrêté attaqué refuse ainsi un avantage à la requérante dont l’attribution constitue un droit,
Mme G n’allègue toutefois ni ne justifie avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’accident de service s’est produit le 26 janvier 2016, soit antérieurement au 1er mars 2022, date de l’entrée en vigueur des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique, mais également antérieurement au 21 janvier 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui crée notamment l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. La situation de Mme G doit dès lors être examinée au regard des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dont il résulte que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
7. Il ressort d’abord des pièces du dossier, notamment du certificat médical du docteur A du 29 janvier 2016, que Mme G, alors qu’elle exerçait ses fonctions le 26 janvier 2016, a subi un choc et une torsion, suivis d’une chute sur son genou droit qui présentait déjà une fissure méniscale connue. Il résulte également des certificats médicaux du docteur C établis le 27 février 2017 et le 3 janvier 2019, que Mme G a dû subir le 17 mars 2016 une ligamentoplastie afin de remplacer le ligament croisé antérieur rompu, puis une arthroscopie le 9 mars 2017 à la suite d’une aggravation avec fissure méniscale. La requérante a en conséquence été placée durant toute cette période du 29 janvier 2016 au 31 juillet 2017 en congé de maladie imputable à cet accident de service. Après une reprise à mi-temps thérapeutique, puis à temps complet, et en dépit des injections de plasma en 2018 en vue d’améliorer le taux de réussite de cette opération du ligament, la requérante a également présenté dès le début de l’année 2019, une arthrose du genou secondaire à la ligamentoplastie. Dans ces conditions, en raison d’une douleur persistante, avec épanchement, et d’une impotence fonctionnelle, une prothèse totale du genou droit lui a été posée le 12 février 2019. A la suite de cette intervention chirurgicale, une algoneurodystrophie est apparue, révélée par une scintigraphie réalisée le 5 août 2019. Son évolution a été surveillée par le docteur B, chirurgien orthopédique, qui a attesté, par des examens réalisés le 9 janvier 2020, le 29 décembre 2020, le 1er juin 2021 et le 28 octobre 2021, d’une amélioration progressive de cette algoneurodystrophie, jusqu’à une scintigraphie osseuse réalisée le 29 mars 2022 qui a conclu à une régression quasi complète des signes d’algodystrophie en phase inflammatoire. La requérante a ainsi fait l’objet d’un placement en congé de maladie imputable à l’accident de service, du 3 janvier 2019 au 11 janvier 2019, puis du 25 janvier 2019 au 28 février 2022.
8. En vue de démontrer le lien existant entre son accident de service et sa pathologie à compter du 2 mai 2022, Mme G se prévaut de la chronologie révélant l’évolution de sa pathologie depuis son accident de service, de ce qu’elle souffre toujours des suites médicales de cet accident, et de ce qu’elle a toujours bénéficié d’un congé reconnu imputable à cet accident lors de ses précédents arrêts de travail. Toutefois, elle n’apporte aucun élément médical, postérieur à la scintigraphie osseuse réalisée le 29 mars 2022 rappelée au point 7, de nature à contredire l’expertise du docteur D, chirurgien orthopédique, du 18 décembre 2021, l’avis unanime des cinq membres de la commission de réforme qui s’est réunie le 25 février 2022 et l’expertise du docteur F, médecin généraliste agréé, du 22 avril 2022, qui considèrent que les dernières séquelles de l’algodystrophie, ultime pathologie en lien avec l’accident de service, ont disparu et que la pathologie qui justifie les arrêts de travail de Mme G à compter du 1er mars 2022 n’est plus en lien direct et certain avec l’accident de service du
26 janvier 2016. Par suite, en prenant la décision attaquée, le président du conseil départemental des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 26 septembre 2022 et du 29 décembre 2022 :
9. En premier lieu, les arrêtés attaqués confirment, pour la période du 5 septembre 2022 au 1er janvier 2023 et celle du 2 janvier au 19 février 2023, implicitement mais nécessairement, l’arrêté du président du conseil départemental des Landes du 18 mai 2022 en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service des congés de maladie dont
Mme G bénéficiait depuis le 1er mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions est inopérant.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 8, en prenant les arrêtés attaqués, le président du conseil départemental des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant rejet des recours gracieux :
11. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne seraient pas motivées est inopérant.
12. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 8.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit, les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de Mme G doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
15. Mme G ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme G doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département des Landes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202435, n° 2300271 et n° 2301365 de Mme G sont rejetées.
Article 2 : Mme G versera au département des Landes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G et au département des Landes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2, 2300271, 2301365
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