Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 24 avr. 2026, n° 2405831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 1er mai 2014, 29 juillet 2014, 13 juillet 2015, 13 octobre 2017, 10 août 2020, 5 mars 2022 et 16 décembre 2023 et la décision 48 SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
elle a contesté auprès d’un officier du ministère public l’infraction du 16 décembre 2023, dès lors qu’elle n’était pas la conductrice du véhicule, ainsi que les autres infractions ;
les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont été communiquées pour aucune des infractions relevées ;
la décision 48SI doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 juillet 2014 et 10 août 2020 sont irrecevables dès lors que les points retirés ont été restitués au requérant avant la date d’enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au tribunal l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 1er mai 2014, 29 juillet 2014, 13 juillet 2015, 13 octobre 2017, 10 août 2020, 5 mars 2022 et 16 décembre 2023 et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que les points retirés du permis de conduire de Mme A… à la suite des infractions constatées les 29 juillet 2014 et 10 août 2020 ont été restitués respectivement les 7 mai 2015 et 20 avril 2021, soit antérieurement à la date d’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et d’injonction tendant à la restitution des points afférents à ces infractions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 13 juillet 2015, 13 octobre 2017, 16 décembre 2023 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme A…, que les infractions commises les 13 juillet 2015, 13 octobre 2017, 16 décembre 2023 ont été relevées soit par procès-verbal électronique soit par radar automatique et que l’intéressée s’est acquittée des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. Mme A… ne justifie pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour les infractions en cause.
S’agissant des décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 1er mai 2014 et 5 mars 2022 :
7. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. S’agissant de la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction du 1er mai 2014 relevée par radar automatique, il résulte de l’attestation de paiement émanant de la trésorerie du contrôle automatisé produite au dossier que Mme A… a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 2 octobre 2014. Dans ces conditions, ce paiement permet d’établir que l’intéressée a bien reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée, dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La requérante n’établit pas que l’avis reçu par elle n’aurait pas comporté cette information. Le moyen tiré d’un défaut d’information préalable doit, par suite, être écarté.
9. S’agissant de l’infraction commise le 5 mars 2022 constatée par procès-verbal électronique, le ministre produit un bordereau de transmission à l’officier du ministère public daté du 21 mai 2022 mentionnant que l’avis de contravention relatif à cette infraction a été adressé à Mme A… et que le pli n’est pas revenu dans le service avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». L’intéressée qui n’a pas répliqué sur ce point, ne conteste aucun de ces éléments. Par suite, Mme A… est réputée avoir reçu cet avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant, ainsi qu’il a été dit plus haut, toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier les retraits de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Il résulte en outre des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de l’intéressée, que l’infraction commise le 16 décembre 2023 a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions. Si
Mme A… indique avoir formé une réclamation, elle n’établit pas que sa réclamation aurait été regardée comme recevable par l’officier du ministère public et entrainerait, par suite, l’annulation du titre exécutoire. S’agissant des autres infractions, l’intéressée ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen. En l’état de l’instruction, la réalité des infractions ayant entraîné des retraits de points est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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