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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 nov. 2025, n° 2505285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 13 juin 2024, N° 23DA01549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de ce dernier au versement de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, la même somme à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2505286 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 5 décembre 2003, est entré en France en novembre 2019. Par un arrêté en date du 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement n° 2300238 du 13 juillet 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 28 octobre 2022 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a remis à M. A… une carte de séjour temporaire le 13 septembre 2023. Le jugement n° 2300238 a été annulé par un arrêt n°23DA01549 du 13 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Douai. Le 7 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a toutefois renouvelé le titre de séjour de M. A… en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 7 août 2024 au 6 août 2025. Par un arrêté en date du 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l’abrogation du titre de séjour de M. A… valable jusqu’au 6 août 2025. Par ordonnance n°2405136 du 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu ledit arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de restituer à M. A…, à titre provisoire dans l’attente d’un jugement au fond, son titre de séjour valable du 7 août 2024 au 6 août 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par décision du 4 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au motif qu’il n’a pas fourni de documents permettant de justifier de son état civil et de sa nationalité. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de M. A… ne remplit manifestement pas la condition tenant à l’urgence à statuer qui est une des conditions de mise en œuvre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La demande est donc manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, le requérant fait valoir que le refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour datée du 4 août 2025 le place dans une situation administrative précaire et l’empêche de poursuivre son emploi. Toutefois, d’une part, si M. A… justifie d’un contrat à durée indéterminée signé le 19 septembre 2023, il n’établit pas qu’il serait encore en poste et que son contrat serait susceptible d’être suspendu à brève échéance et, d’autre part, par un jugement n° 2405159 du 17 octobre 2025, le tribunal de céans a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime du 4 décembre 2024 abrogeant le titre de séjour de M. A… au motif qu’il justifiait de son identité par les documents qu’il produit et, enjoint audit préfet de réexaminer la demande, qui devra ainsi nécessairement tenir du motif du jugement. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ni aux intérêts qu’il entend défendre. L’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Montreuil.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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