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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 févr. 2026, n° 2600626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 16 janvier 2026, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… A… du logement géré par Emmaüs Nivose qu’il occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) situé 3, chemin de Villiers à Epinay-sur-Orge ;
2°) de l’autoriser, si nécessaire, à avoir recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour l’occupant de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- M. B… A…, qui a signé un contrat de séjour avec l’HUDA, a commis des actes de violences ; il se maintient dans le logement malgré une mise en demeure de quitter les lieux ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le département de l’Essonne dispose de 1998 places en HUDA et centres d’accueil pour demandeurs (CADA) dont 1878 sont occupées, soit un taux d’occupation de 94% ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d’asile ;
- la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. B… A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 14h00, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l’Essonne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de son article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office / 2° (…) Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office.».
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Lorsque le juge des référés est saisi sur ce fondement par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… A… est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile dans le cadre du dispositif HUDA, depuis le 17 décembre 2024. La demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juillet 2023, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 avril 2025. M. B… A… a en outre commis des actes de violences au sein de l’HUDA, en violation du règlement intérieur. Par courrier du 6 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé de ce qu’il devait quitter les lieux. Par courrier du 24 novembre 2025, le préfet de l’Essonne a mis en demeure l’intéressé de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il n’est pas contesté que cette mise en demeure a été régulièrement notifiée à l’intéressé et qu’elle est restée infructueuse. A la date de la présente ordonnance, l’intéressé continue à se maintenir dans les lieux.
5. D’une part, alors qu’il résulte de l’instruction que la mise en demeure adressé à M. B… A… le 24 novembre 2025 est demeurée infructueuse, il doit être regardé comme se maintenant sans droit dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il n’a pas respecté les conditions de l’hébergement dont il a bénéficié. Dans ces conditions, il n’existe pas de contestation sérieuse sur le fait qu’il se maintient sans droit ni titre dans l’hébergement situé 3, chemin de Villiers à Epinay-sur-Orge.
6. D’autre part, eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, M. B… A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile en se maintenant au sein de l’HUDA d’Epinay-sur-Orge alors qu’il n’y a plus droit. Par suite, la mesure d’expulsion de l’intéressé qui ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à y faire obstacle, de ce logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. B… A… du logement qu’il occupe géré par l’association Emmaüs Nivose dans le cadre du dispositif HUDA situé à Epinay-sur-Orge dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. B… A… d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de l’Essonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à l’association Emmaüs Nivose, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. B… A…, à ses frais et risques à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à B… A… de quitter le logement qu’il occupe géré par le groupe Emmaüs Nivose dans le cadre du dispositif HUDA et situé 3, rue de Villiers à Epinay-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. B… A… d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, la préfète de l’Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. B… A…, à ses frais et risques à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne, au ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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