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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 mai 2025, n° 2505340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B C, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. C n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Bogliari, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 16 décembre 1993, est entré en France, le 1er novembre 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 9 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C et fait état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à sa situation personnelle sur lesquels le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pu procéder à un examen particulier du dossier.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. C se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son intégration professionnelle et de ce que des membres de sa famille vivent sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui justifie de sa présence en France à compter du 15 février 2016, a exercé une activité salariée d’employé libre-service, puis de commis de cuisine entre septembre 2020 à décembre 2024, dont quinze mois à mi-temps, corroborée par la production de 44 bulletins de salaire, un contrat à durée indéterminé à temps plein du 1er mars 2024, et une attestation de travail pour la période du 26 avril 2022 au 5 janvier 2024. Il ne conteste pas les mentions de l’arrêté selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et trois de ses sœurs. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion particulièrement forte dans la société française. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle et de la présence en France de quatre personnes en situation régulière présentées comme ses frères et sœurs, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M., C, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 5. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6. et 7. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6. et 7. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings La greffière,
Signé
A. Depousier
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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