Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 19 mai 2025, n° 2328488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 décembre 2023 et le 3 juin 2024, Mme B A demande au tribunal de la décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été mise à sa charge pour l’année 2023 au titre d’un appartement sis au 30 rue Pierre Leroux à Paris 7ème.
Elle soutient que :
— son compagnon, décédé en 2016, lui a légué l’usufruit de ce bien, mais son testament a été contesté par ses héritières dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
— ce n’est que depuis le 15 juillet 2022 qu’elle a été en mesure d’accéder à cet appartement ;
— l’appartement étant en très mauvais état, il ne pouvait être mis en location, pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à raison d’un bien dont elle est propriétaire situé au 30, rue Pierre Leroux à Paris (7ème). Sa réclamation du 7 novembre 2023 ayant été rejetée, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, Mme A soutient que, du fait d’une procédure judiciaire lancée par les héritières de son compagnon décédé en 2016, elle n’a pas été en mesure d’accéder au logement situé au 30, rue Pierre Leroux à Paris avant le 15 juillet 2022. Elle ajoute que si, par un jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 15 juillet 2022, la délivrance du legs consenti à son profit par feu son compagnon, et portant sur l’usufruit de l’appartement situé au 30, rue Pierre Leroux a été ordonnée, ce jugement a été frappé d’appel et que ce n’est que par un arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 13 décembre 2023, devenu définitif, que l’usufruit de l’appartement lui a été définitivement attribué. Elle précise que, tant que la procédure d’appel était pendante, il ne lui était pas possible de lancer les travaux de rénovation rendus nécessaires par l’état de l’appartement, dès lors qu’en cas de décision défavorable pour elle en appel, ces travaux auraient entraîné une perte financière considérable pour elle.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que, comme le relève le service en défense, le jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 15 juillet 2022, mentionné au point précédent, était revêtu de l’exécution provisoire, et qu’une attestation de propriété a été établie par un notaire en faveur de Mme A le 7 décembre 2022. Mme A n’était donc pas, contrairement à ce qu’elle soutient, contrainte d’attendre l’issue de la procédure d’appel engagée devant la cour d’appel d’Agen pour engager les travaux destinés à permettre une mise en location du bien. Par conséquent, Mme A était, dès le 15 juillet 2022, en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour proposer le bien à la location, le cas échéant après avoir fait effectuer les travaux de remise en état nécessaires. Mme A n’établit donc pas que la vacance du bien ait été indépendante de sa volonté, cette vacance résultant de son choix, par ailleurs compréhensible et rationnel, d’attendre l’issue de la procédure judiciaire en appel. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison du bien dont elle est propriétaire situé au 30, rue Pierre Leroux à Paris (7ème). Par suite, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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