Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2511959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet compétent de lui remettre une attestation de prolongation de l’état d’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité afghane, il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 24 novembre 2020 et a obtenu un premier titre de séjour valable jusqu’au 10 mai 2025, qu’il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 janvier 2025 et a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 juillet 2025 qui n’a pas été renouvelée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car a été reconnu bénéficiaire de la
protection subsidiaire, et que cette situation porte une atteinte et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 25 mars 1995 dans la province de Parwan, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 18 mars 2025, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire en application d’une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2020. Il en a demandé le renouvellement le
23 janvier 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 juillet 2025 qui n’a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 21 août 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler cette attestation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
7. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le
23 janvier 2025, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à cette demande à la date du 24 mai 2025, nonobstant les mentions figurant sur l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise.
9. Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de
M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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