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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2025, n° 2516465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’inexécution du jugement du 7 novembre 2024 le place dans une situation irrégulière et précaire ;
— cette inexécution porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à un recours effectif et eu respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions de la requête présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juin 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Berdugo pour le requérant, le préfet de police n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 juin 2025 à 17h.
Le préfet de police a déposé une pièce le 18 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, M. A, représenté par Me Berdugo, maintient ses conclusions.
Il soutient que si M. A a reçu le 18 juin 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 septembre 2025, en revanche rien n’indique que le préfet de police entend lui délivrer un titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Par jugement n° 2413937 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, ressortissant comorien né le 14 janvier 1994, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’enregistrement le 13 juin 2025 de la présente requête en référé susvisée, il n’y a eu aucun début d’exécution de ce jugement notifié le 7 novembre 2024, même en ce qui concerne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
3. Suite à la communication de la requête, le préfet de police a informé le tribunal qu’il convoquait l’intéressé le 18 juin 2025 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et des préparatifs de mise en fabrication du titre de séjour, sans toutefois justifier des raisons de son abstention à le faire depuis plus de sept mois. La clôture de l’instruction ayant été différée afin de permettre de prendre en compte le résultat du rendez-vous en préfecture du 18 juin 2025, il en résulte que si M. A a bien reçu une autorisation provisoire de séjour valable trois mois, en revanche il expose, sans être contredit par le préfet de police, qu’aucun indice ni remise de document ne permet de s’assurer de l’effectivité de la promesse de mise en fabrication du titre de séjour.
4. Ainsi, M. A qui n’a pas obtenu l’exécution du jugement du 7 novembre 2024 ni aucune garantie en ce sens pour les mois à venir, alors que cette abstention le place dans une situation irrégulière précaire et d’incertitude, justifie de l’urgence à obtenir à très bref délai du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde de la liberté fondamentale du droit au recours effectif qui implique celui du respect de l’autorité de chose jugée nonobstant appel non suspensif.
5. L’inexécution pendant un délai de plus de six mois du jugement du 7 novembre 2024 sans aucune explication de la part de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif de M. A. L’ensemble des conditions de l’article L. 521-2 étant remplies, il y a lieu de faire application de cet article et d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de remettre à M. A une attestation de délivrance d’un titre de séjour en cours de fabrication dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de justifier au tribunal dans un délai de trois semaines de la mise en fabrication du titre de séjour de l’intéressé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. A la somme de 1500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de remettre à M. A une attestation de délivrance d’un titre de séjour en cours de fabrication dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de justifier au tribunal dans un délai de trois semaines de cette mise en fabrication du titre de séjour de l’intéressé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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