Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2503444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. C… B…, représenté par
Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 février 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. E… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme irrecevable, les décisions contestées n’ayant pas été prises à l’encontre du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ». Enfin, si, par dérogation aux dispositions de l’article R. 412-1 cité au point 2, les dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « Les décisions attaquées sont produites par l’administration », ces dispositions ne sont applicables qu’aux procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code dont relèvent notamment le jugement des recours formés à l’encontre d’une mesure d’éloignement par un étranger assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention ou détenu.
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses du 14 février 2025 ont été prises à l’encontre de M. A… se disant D…, né le 31 juillet 2001 à Casablanca, se disant de nationalité marocaine. M. B…, qui est né le 29 janvier 2000 à Tizi-Ouzou (Algérie), et qui indique être de nationalité algérienne, n’est pas le destinataire des décisions qu’il conteste. Le requérant ne soutient pas, en particulier, qu’il se serait présenté sous l’identité de M. D…, et qu’il serait la personne visée par les décisions en litige. Par suite, il ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de ces décisions.
4. Par ailleurs, à supposer que M. B… ait entendu soutenir qu’il a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire, il ne produit pas de décision le concernant, alors que les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative sont applicables à la présentation de sa requête devant le tribunal administratif, le requérant n’ayant pas été assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention ou détenu. Or, il est constant que M. B… s’est borné à produire les décisions litigieuses du 14 février 2025, qui ont été prises, ainsi qu’il a été dit précédemment, à l’encontre de M. A… se disant D… et pour lesquelles il ne dispose pas d’un intérêt pour agir. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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