Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2508674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. B A, ressortissant tunisien, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prolongé son assignation à résidence ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation de travail durant l’assignation à résidence ;
4°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été signé ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est sans objet, le requérant ayant été placé en rétention au centre de rétention administrative de Nice ;
— en toute état de cause les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close le rapport de Mme C.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 juillet 2000 ou le 2 juillet 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, interpellé pour détention de cigarettes de contrebande et usage de stupéfiants le 25 juillet 2025, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de Nice par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2025. A la suite de la demande de prolongation de la rétention par le préfet des Bouches-du-Rhône, le juge le juge des libertés et de la détention a décidé du maintien du requérant au CRA pour une durée de 26 jours le 29 juillet 2025, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A se trouvent dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 juillet et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laurens, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CLe greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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