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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier et le 24 avril 2025, M. A… C… représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant le moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision était incompétent ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant bangladais né le 11 mars 1988, allègue être entré en France le 25 août 2020. Le 6 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 2 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. C… vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de son article L. 435-1 sur le fondement desquelles l’intéressé a présenté sa demande de carte de séjour. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie professionnelle, privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors, ainsi qu’il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Enfin, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français précise sa base légale et les motifs pour lesquels sa durée est fixée à deux années. Dès lors, les décisions contenues dans l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. M. C… justifie résider en France depuis août 2020 et exercer une activité salariée en qualité de plongeur en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 14 septembre 2021 puis en qualité de commis de cuisine depuis octobre 2022. Toutefois son ancienneté au séjour et au travail est récente. Par ailleurs, la demande d’autorisation de travail de son employeur, produite au dossier, est incomplète et il ne justifie pas l’avoir envoyée au service compétent. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne conteste pas ne pas être démuni d’attaches privées et familiales dans son pays. Ainsi, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » en application des dispositions précitées. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, dans l’application de ces dispositions, entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes raisons, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. C… ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni, en tout état de cause, d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales et où il a vécu jusqu’en 2020. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 septembre 2021 à laquelle il s’est soustrait. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de l’intéressé et sur cette précédente mesure d’éloignement, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni commettre une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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