Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 déc. 2025, n° 2500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 13 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, dès lors que l’adresse à laquelle la préfecture a transmis la notification de l’arrêté ne correspondait pas à l’adresse à laquelle il était domicilié à compter du 17 juillet 2024 ;
- il est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
- il méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 11 ans, qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales, que les absences dans le suivi de sa formation sont justifiées par l’éloignement de son lieu d’hébergement avec le lycée dans lequel il étudie et que les moyens de transport sont limités, que ses résultats scolaires se sont améliorés et que sa convocation au conseil de discipline n’a donné lieu au prononcé d’aucune sanction ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français tandis qu’il en est dépourvu dans son pays d’origine ;
- pour les mêmes raisons, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception dont le pli a été présenté à son domicile le 6 septembre 2024, lequel a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que la notification est réputée être intervenue régulièrement à cette dernière date.
Par une décision du 5 février 2025, M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la
décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été dûment présenté, au plus tard le 6 septembre 2024, à l’adresse déclarée en dernier lieu par M. C… A… auprès des services préfectoraux aux termes du formulaire d’élection de domicile souscrit par l’intéressé le 17 juillet 2024, où un avis de passage a été déposé, puis a été retourné le
25 septembre 2024 à son expéditeur, faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux, de sorte que l’intéressé est réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de première présentation du pli qui lui a été adressé. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai d’un mois résultant des dispositions précitées, les conclusions de
M. C… A… tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, présentées le 26 février 2025, sont tardives. Ce délai était également expiré à la date à laquelle le requérant a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit le 6 janvier 2025. Il s’ensuit que la requête de
M. C… A… doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
4. En outre, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas
suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée (…) manifestement irrecevable (…) ». L’article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle (…) peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. (…) Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requête de M. C… A… est manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle octroyée à M. C… A… par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2025 est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à
Me Verfaillie et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Fait à Amiens, le 18 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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