Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2429731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429731 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il s’expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 17 décembre 1990, est entré en France le 26 juillet 2023 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 15 mai 2024. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2024-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application et notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les considérations de fait retenues par le préfet du Val-d’Oise. L’arrêté attaqué est dès lors suffisamment motivé. M. B, pour démontrer que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, fait uniquement valoir dans ses écritures que « au mois d’août et septembre 2024, son domicile familial au Bangladesh a été pris pour cible par ses persécuteurs. Ces derniers ont sauvagement agressé son père et d’autres membres de sa famille. ». Néanmoins, il n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité de tels faits et, en conséquence, des risques qu’il encourait en cas de retour au Bangladesh.
5. Les moyens de légalité externe sont manifestement infondés et le moyen objet du point 5 n’est manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-d’Oise et à Me Ahmad.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-1
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