Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 févr. 2026, n° 2412056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, la société CM-CIC Leasing solutions, représentée par la Selarl d’avocats inter-barreaux Cornet Vincent Ségurel, société d’avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune d’Auchy-les-Hesdin à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 36 753,70 euros, assortie des intérêts contractuels au taux de 5 %, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ainsi que la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Auchy-les-Hesdin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a conclu avec elle un protocole d’accord, à l’issue d’une médiation, dans lequel elle s’engageait à payer après la régularisation des loyers dues pour les échéances antérieures au 1er octobre 2021 à reprendre les paiements ; la commune n’a pas réglé les loyers des 1er octobre 2021, 1er janvier 2022, 1er avril 2022, 1er octobre 2022 et 1er janvier 2023 ; ces sommes doivent être majorées des intérêts contractuels au taux de 5 %.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune d’Auchy-les-Hesdin qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Auchy-les-Hesdin a conclu le 5 octobre 2015 avec la société GE Capital Equipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de location financière référencé AT4738600 pour une durée de 63 mois. La commune d’Auchy-les-Hesdin a conclu un autre contrat de location financière référencé BZ3793600 pour une durée de 74 mois. A la suite des factures impayées dans le cadre de ces deux contrats, la société CM-CIC Leasing Solutions a sollicité le règlement d’une somme de 47 351,80 euros toutes taxes comprises au titre du contrat n°AT4738600 et d’une somme de 127 870,29 euros toutes taxes comprises au titre du contrat n°BZ3793600. A l’issue d’une médiation, la commune d’Auchy-les-Hesdin et la société CM-CIC Leasing Solutions ont conclu un protocole d’accord dans lequel la commune s’engageait à régler les sommes qu’elle devait au titre de ces deux contrats et à prendre l’exécution du contrat BZ3793600 à la suite de la régularisation des loyers. Par la présente la société CML-CIC Leasing Solutions demande que la commune d’Auchy-les-Hesdin soit condamnée à lui verser une provision d’un montant de 36 753,70 euros TTC au titre de l’exécution du contrat susvisé référencé BZ3793600.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 septembre 2025, la commune d’Auchy-les-Hesdin n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont il appartient au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. La société CM-CIC Leasing Solutions soutient sans être contredite que la commune n’a pas procédé au paiement des sommes dues au titre des loyers du 1er octobre 2021, 1er janvier 2022, 1er avril 2022, 1er juillet 2022, 1er juillet 2022 et 1er janvier 2023 pour un montant total de 36 753,70 euros TTC. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, l’obligation pour la commune d’Auchy-les-Hesdin de payer la somme de 36 753,70 euros toutes taxes comprises n’est pas sérieusement contestable. Par conséquent, cette créance a le caractère d’une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées du code de justice administrative.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
5. Aux termes de l’article 4.4 des conditions générales du contrat de location litigieux stipule que : « Sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l’article 11, tout défaut de paiement même partiel d’une quelconque somme due au titre du présent contrat pourra, si bon semble au bailleur, entraîner de plein droit et sans mise ne demeure soit nécessaire à la perception la perception d’un intérêts de retard calculés sur le montant H.T de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5 %… ». Aux termes du protocole d’accord conclu entre la commune d’Auchy-les-Hesdin et la société CM-CIC leasing Solutions : « … la commune procède au règlement des sommes dues selon l’échéancier suivant. Concernant le contrat AT4738600 : -au plus tard, dans les 78 jours à compter de la signature du présent protocole, paiement du loyer à échéance du 1er septembre 2019 de 4 080 euros TTC ; / au 1er juin 2021 : paiement des loyers à échéance du 1er septembre 2019 et 1er mars 2020 pour 8 160 euros TTC ; au 1er septembre 2021 : le paiement tout compte de l’ensemble des loyers pour un montant de 12 240 euros TTC. Concernant BZ3793600 : Au plus tard dans la semaine suivant la signature du protocole du loyer à échéance du 1er juillet 2020 pour la somme de 7 072,26 euros TTC ainsi que le paiement du loyer à échéance 1er octobre 2020 soit 7 072,26 euros ; au plus tard au 1er juillet 2021 : le paiement des loyers à échéance des 1er janvier 2021, 1er avril 2021 et 1er juillet 2021 pour un montant total de 21 665,94 euros toutes taxes comprises. / à compter du 1er octobre 2021, la commune s’engage à reprendre le paiement des échéances dans les conditions prévues par le contrat BZ3793600/ En cas de non-respect des échéances prévues, par la commune d’Auchy-les-Hesdin les sommes seront majorées de 5 % d’un intérêt mensuel de retard … ».
6. En sollicitant l’application de la majoration des intérêts de retard de 5% sur le montant des loyers impayés telle que prévue par le protocole d’accord et non celle des stipulations du contrat de location financière relative aux intérêts contractuels applicables aux loyers impayés ou des dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiements dans les contrats de la commande publique, alors que cette majoration de 5% des intérêts de retard n’est susceptible de ne porter que sur les échéances de paiement expressément définies par le protocole et non sur celles à compter du 1er octobre 2021 qui n’étaient pas expressément visées par cet accord et qui s’inscrivaient dans le cadre de la reprise dans les conditions initiales de l’exécution contrat, la société requérante se prévaut d’une obligation qui est sérieusement contestable.
7. En revanche, dès lors que la société requérante demande que sa demande indemnitaire soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de réception de sa réclamation préalable, il y a lieu d’y faire droit. Par suite, les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 36 753,70 euros à compter du 29 juillet 2024.
8. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La société CM-CIC Leasing Solutions a demandé la capitalisation des intérêts le 26 novembre 2024, date d’enregistrement de sa requête. À cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 juillet 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de
1 000 euros à la charge de la commune d’Auchy-les-Hesdin au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : : La commune d’Auchy-les-Hesdin est condamnée à verser une provision de 36 753,70 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La commune d’Auchy-les-Hesdin versera à la CM-CIC Leasing Solutions une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la CM-CIC Leasing Solutions et à la commune d’Auchy-les-Hesdin.
Fait à Lille, 13 février 2026
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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