Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juil. 2024, n° 2407716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dannaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de « statuer » sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est réputée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; il a en outre besoin d’un récépissé pour finir ses études et signer un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que la mesure sollicitée est utile ;
— l’injonction sollicité ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative puisque sa demande, reçue le 9 mars 2023 est encore en cours d’instruction.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 2002, déclare être entré en France en 2018. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de statuer sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans le délai de sept jours.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il n’appartient donc pas au juge des référés ainsi saisi d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre une décision, qu’elle soit favorable ou défavorable comme le suggère la demande tendant à ce qu’il soit « statué » sur la demande du requérant, qui ne présenterait pas un caractère provisoire.
4. D’une part, selon les termes mêmes de la requête et l’accusé de réception produit, M. A aurait déposé sa demande de renouvellement le 9 mars 2023, soit avant même d’avoir obtenu le titre, valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2024, dont il aurait demandé le renouvellement. Dans cette hypothèse, sa demande au juge des référés serait privée d’objet dès l’introduction de la requête puisque le titre en cause a été obtenu.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
6. Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire du message adressé au requérant par la préfecture le 18 juin 2024, que sa demande de renouvellement a été reçue le 7 mars 2024. En vertu des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet est née le 7 juillet 2024, si bien que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit ordonné de statuer sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » sont ainsi manifestement mal fondées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dannaud.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
J.M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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