Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2520841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gintz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 2 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…)». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.(…). ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris (…) ».
3. Par la présente requête, M. A… conteste la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Toutefois, au cas d’espèce, aucun élément au dossier ne permet de déterminer le lieu d’exercice de la profession de M. A…. Par suite, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision attaquée du 13 septembre 2024 a été prise par le directeur général du CNAPS en vertu de son pouvoir propre. Le siège du CNAPS se situe à Paris. Par suite, la requête de M. A… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufa s
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