Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2300836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui octroyer le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la commission de réforme aurait dû être à nouveau réunie, après les décisions des 12 et 31 janvier 2021 reconnaissant son état de rechute ;
- la décision attaquée est entachée d’une inexacte appréciation des faits dès lors que l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 juillet 2018, reconnue par le directeur du centre pénitentiaire de Borgo, ne pouvait être remise en cause ;
- il a droit à une allocation temporaire d’invalidité dès lors que les accidents de service dont il a été victime ont entraîné une incapacité cumulée d’au moins 10 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, surveillant au sein du centre pénitentiaire de Borgo, a été victime les 19 décembre 2008 et 3 juillet 2018 de deux accidents que le directeur du centre pénitentiaire de Borgo a reconnus imputables au service. Par une décision du 23 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de M. A… sollicitant une allocation temporaire d’invalidité au titre des séquelles liées à ces accidents. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En premier lieu, la décision du 23 mai 2023 qui vise l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, applicable au litige et énonce les motifs de fait retenus pour refuser d’octroyer à M. A… le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont permis à son destinataire d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. ».
5. En l’espèce, si M. A… soutient que postérieurement aux décisions des 12 et 31 janvier 2021 reconnaissant une rechute de son accident du 3 juillet 2018, la commission de réforme aurait dû être à nouveau réunie, il résulte de l’instruction que cette rechute, intervenue postérieurement tant à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité qu’à la réunion de la commission de réforme du 20 octobre 2020, n’imposait pas la convocation d’une nouvelle commission, l’autorité administrative n’ayant à se prononcer qu’au regard de la demande initiale et des seuls éléments médicaux alors soumis à son appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de réforme aurait dû être à nouveau réunie doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la circonstance qu’un agent a été placé en congé de maladie pour accident de service est sans incidence sur la qualification de cet évènement au regard des dispositions relatives à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. En tout état de cause, la circonstance qu’un directeur d’établissement pénitentiaire reconnait l’imputabilité à un accident de service d’une affection dont est atteint un agent relevant du ministère de la justice, ne peut avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de conférer à l’intéressé des droits en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’une allocation temporaire d’invalidité, dès lors qu’en vertu des dispositions précitées, le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre du budget.
8. Pour rejeter la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, l’administration s’est fondée, d’une part, sur le fait que l’accident du 19 décembre 2008 avait entraîné un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %, inférieur au seuil de 10 %, et, d’autre part, sur la circonstance que le requérant n’établit ni la matérialité de l’accident qui serait survenu le 3 juillet 2018 ni son imputabilité au service. En l’espèce, dès lors que l’intéressé ne produit à l’instance aucun élément de nature à établir avec certitude ni le lieu, ni l’heure de survenance de cet accident, ni même les lésions dont il en est résulté, il y a lieu de considérer que son imputabilité au service n’est pas démontrée. Si M. A… soutient également que l’imputabilité au service de l’accident du 3 juillet 2018, reconnue par des décisions de la directrice du centre pénitentiaire de Borgo des 12 et 31 janvier 2021, ne pouvait être remise en cause à l’occasion de sa demande d’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité, ces décisions n’ayant eu ni pour objet ni pour effet de conférer à l’intéressé des droits en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’une allocation temporaire d’invalidité, sont en l’espèce, sans influence sur sa demande. Par suite, alors que M. A…, ne justifie pas d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 %, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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