Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 juin 2023, n° 2110479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 9 février 2022, M. A B, représenté par Me Naïli, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovien né le 31 mars 1982, déclare être entré en France le 26 mai 2017. Il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2018. Par une décision du 17 juillet 2018, le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sa demande de réexamen a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile du 20 février 2020. Le 18 mai 2021, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 17 décembre 2021, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence. Par un jugement du 5 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. B demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal d’annuler la décision lui refusant un titre de séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué en date du 17 décembre 2021 a été signé par M. D E, chef du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, en vertu d’une délégation accordée le 1er décembre 2021 et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B soutient qu’il est bien intégré en France où il est entré en 2017, qu’il exerce un emploi non déclaré et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de peintre en date du 9 février 2021. Il fait valoir la présence à ses côtés de son épouse et de leurs deux jeunes enfants nés en France le 6 juin 2018 et le 27 novembre 2021, dont l’une est scolarisée en classe de petite section de maternelle. Toutefois, alors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recrée hors de France, les éléments avancés par le requérant, qui est entré sur le territoire français à l’âge de trente-cinq ans afin d’y solliciter l’asile et s’y est maintenu à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 19 novembre 2017 et du rejet de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 20 janvier 2020, dont l’épouse est une compatriote en situation irrégulière qui fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français du 17 décembre 2021, et dont les deux jeunes enfants sont mineurs, ne permettent pas de considérer que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, elle ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2110479 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
C. Tocut
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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