Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2528525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Le préfet de police a présenté un mémoire de production enregistré le 27 novembre 2025 sans apporter d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Mme A… soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie est menacée dans son pays et qu’elle a besoin de recevoir des soins qui sont indisponibles dans son pays d’origine. Toutefois, en se bornant à produire l’arrêté attaqué, la décision de rejet de sa demande d’asile rendue par l’OFPRA le 28 mai 2025 et un simple rendez-vous médical ne comportant aucune autre précision, la requérante n’établit pas s’exposer à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine ni devoir bénéficier de soins médicaux auxquels elle ne pourrait avoir accès dans son pays d’origine. Dès lors, cet unique moyen, qui n’est pas assorti des pièces suffisantes ni d’aucune précision pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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