Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2403220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport au nom de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par sa requête, Mme A B soutient que son ancien conjoint a reconnu être le père de sa fille malgré une incertitude sur l’identité du géniteur de l’enfant et que cette déclaration a été réitérée lors d’une audition par les services de police. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu notification du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes sur lequel se fonde le préfet de l’Orne et que ce jugement emporte de graves conséquences pour sa fille qui, en l’absence de reconnaissance de paternité, se trouve privée de la nationalité française. Toutefois, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité d’un jugement rendu par l’ordre judiciaire, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 25 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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