Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 novembre 2023, le 10 janvier 2024, le 12 janvier 2024 et le 22 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Ouagadougou rejetant sa demande de visa d’entrée et de court séjour en France pour un motif de visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a aucune intention migratoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le niveau des ressources de l’hébergeant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burkinabè, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour un motif de visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Ouagadougou. Par une décision du 27 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 16 octobre 2023, dont Mme B demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « () 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (). 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que « votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie » et « de ce que vous n’avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistances suffisantes pour la durée du séjour envisagé ».
3. Lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité. Dès lors, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire tirés, d’une part, de l’absence de justification par le demandeur de visa de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, et d’autre part, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
6. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, qui est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », du 20 juillet au 20 septembre 2023, et qu’elle sera hébergée chez un ami. Si elle se prévaut de son intention de quitter la France à l’issue de la validité de son visa, elle ne produit aucune des pièces prévues par l’annexe II citée au point 6, hormis ses billets d’avion, et ne justifie d’aucune attache familiale ou matérielle dans son pays de résidence, permettant de considérer qu’elle présente des garanties de retour sérieuses. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans porter atteinte à la dignité de Mme B, que le sous-directeur des visas a pu fonder la décision attaquée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
8. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
9. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme B serait dans l’impossibilité de lui rendre visite dans son pays de résidence. Par suite, et eu égard à la nature du visa sollicité, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Etats membres ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allemagne ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Imposition ·
- Science politique ·
- État ·
- Résidence ·
- Revenu ·
- Domicile fiscal ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Pakistan ·
- Ventilation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Israël
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Forfait ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'etat ·
- Recouvrement ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Aide sociale ·
- Destination ·
- Enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Annonce
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Faillite ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.