Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2403158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2024et 12 mars 2025, M. D E et Mme A F, agissant pour leur fille mineure, B, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2024 par laquellela commission compétente de l’académie de Reims a rejeté leur recours contre la décisiondu 11 septembre 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Ardennes a rejeté leur demande d’instruction dans la famille de la jeune B pour l’année scolaire 2024-2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims d’octroyer une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille. Ils soutiennent que : – le certificat médical du médecin généraliste a été écarté sans que leur fille ne soit reçue par le médecin de l’éducation nationale ; – la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’état de santéde B ; – elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’intérêt supérieur de leur fille ; – les solutions éducatives alternatives ont été rejetées sans examen approfondi et leur fille bénéficie d’un suivi pédagogique à domicile rigoureux. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 février et 26 mars 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 23 juillet 2024 sont irrecevables car présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixéeau 13 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention internationale des droits de l’enfant ; – le code de l’éducation ; – le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur ; – les conclusions de M. Henriot, rapporteur public ; – et les observations de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. E sont les parents de la jeune B,née le 24 mai 2021. Ils ont présenté pour leur fille, le 23 mai 2024, une première demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décisiondu 26 juin 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale des Ardennes a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission académique qui a été rejeté le 23 juillet 2024. Une seconde demande d’instruction dans la famille a été déposée le 4 septembre 2024 au motif de l’état de santé de l’enfant. Par une décision du 11 septembre 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale des Ardennes a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission académique qui a été rejeté le 14 octobre 2024. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doiventle faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compterde la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informésde la délivrance de l’autorisation () « . 3. Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ". 4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
5. Il ressort d’un certificat médical établi le 25 août 2024 par le docteur C, médecin généraliste qui suit B depuis sa naissance, que l’enfant présente des troubles du sommeil incompatibles avec un rythme scolaire et qu’elle n’a pas encore acquis la propreté nécessaire pour être scolarisée. Contrairement aux allégations des requérants, ce certificat médical, visé dans la décision du 14 octobre 2024, a bien été examiné par la commission académique. Le médecin de l’éducation nationale, après avoir échangé avec la famille, comme l’atteste la décision précitée, considère toutefois que les troubles du sommeil invoqués n’empêchent pas une scolarisation adaptée de l’enfant. En effet, si les parents soutiennent, en se fondant sur un certificat médical peu circonstancié du médecin traitant de l’enfant, que leur fille ne peut pas être scolarisée en raison de son incontinence et de son rythme de sommeil particulier, B s’endormant tard le soir et se réveillant tard le matin avec des réveils réguliers dans la nuit ce qui nécessite des siestes en début d’après-midi, ces éléments ne suffisent pas à établir un état de santé particulier l’empêchant de suivre une scolarité en petite section de maternelle. Dès lors, ces éléments ne suffisent pas à justifier que l’état de santé de B rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé avec d’éventuels aménagements ou un accompagnement de la scolarité si nécessaire et qu’une instruction en famille serait plus conforme à son intérêt. Ainsi, sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir de solutions éducatives alternatives, le recteur de l’académie de Reims n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant l’instruction dans la famille de la jeune B et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions présentées par Mme F et M. E tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 doivent être rejetées. D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme F et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. D Eet à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieuret de la rechercheCopie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims. Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président,M. Torrente, premier conseiller,M. Amelot, premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. L’assesseur le plus anciendans l’ordre du tableau,signéV. TORRENTE Le président-rapporteur,signéA. DESCHAMPSLe greffier,signéA. PICOTLa République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contreles parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision 2N° 2403158
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