Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2602772, M. F… E…, représenté par Me Lagra, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police à Metz et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet de la Moselle ne pouvait édicter l’arrêté contesté en raison de l’ordonnance de la cour d’appel de Metz confirmant le jugement rejetant la demande de prolongation de sa rétention et ordonnant sa remise en liberté ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Moselle lui a opposé l’absence de titre de séjour ;
- il méconnaît le droit de circuler sur le territoire de l’Union européenne ;
- l’arrêté contesté est disproportionné ;
- il est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Nancy le 19 mars 2026 et transmise par une ordonnance du 27 mars 2026 au tribunal administratif de Strasbourg où elle a été enregistrée le 27 suivant sous le n° 2602830 et un mémoire, enregistré le 30 suivant, M. F… E…, représenté par Me Lagra, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui restituer ses effets personnels et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté en litige méconnaît le droit de circuler sur le territoire de l’Union européenne ;
- il ne menace pas l’ordre public ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Moselle lui a opposé l’absence de titre de séjour ;
- il est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Lagra, avocate de M. E…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écritures,
- les observations de M. E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant bulgare né le 6 juin 2001, déclare être entré en France en 2009. Il a été placé en garde à vue le 16 mars 2026 pour des faits de violences sur son ancienne épouse, en présence d’un mineur et de dégradations volontaires de biens. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 24 mars suivant, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police à Metz et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées numéros 2602772 et 2602830, présentées pour M. E…, sont relatives à la situation d’un étranger en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 17 mars 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles qui sont attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration. Il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché le 17 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation consentie à Mme C…, signataire des décisions contestées, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. E… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. E… avant d’édicter la décision attaquée.
En quatrième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle s’est contenté d’opposer à M. E… la circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, le moyen tiré de ce que le représentant de l’Etat aurait entaché cet arrêté d’une erreur de droit en lui opposant l’absence de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré dans le livre relatif aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
Ainsi qu’il vient d’être dit au point 1, M. E… a été placé en garde à vue le 16 mars 2026 pour des faits de violences sur son ancienne épouse, en présence d’un mineur et de dégradations volontaires de biens et le requérant, qui est placé sous contrôle judiciaire, ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits. Eu égard à la gravité de ces faits, à leur caractère récent et sans que M. E… puisse utilement faire valoir une méconnaissance de la présomption d’innocence, le préfet de la Moselle pouvait légalement édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre sur le fondement des dispositions précitées.
En sixième lieu, pour les motifs cités aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant de circuler sur le territoire de l’Union européenne doit être écarté.
En dernier lieu, s’il fait valoir qu’il travaille au Luxembourg, que ses parents, sa sœur et ses deux enfants vivent également sur le territoire français, M. E… n’établit pas qu’il contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers et à supposer qu’il réside en France depuis 2009, eu égard à son absence d’insertion dans la société française et aux faits qu’il a commis, rappelés au point 8, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. E… doit également être écarté.
Sur l’arrêté du 24 mars 2026 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. E… avant d’édicter la décision attaquée.
En deuxième lieu, la circonstance que le placement de M. E… en rétention n’a pas été prolongé ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Moselle l’assigne à résidence.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit en lui opposant l’absence de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
En quatrième lieu, pour les motifs cités aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant de circuler sur le territoire de l’Union européenne doit être écarté.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté en litige le prive de ses liens avec ses enfants et leur mère, M. E… n’établit pas qu’il serait disproportionné.
En sixième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. E… doit être écarté.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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