Rejet 28 mars 2023
Réformation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 mars 2023, n° 2104995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2021 et 17 novembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme E G, agissant en son nom propre et en celui de son enfant mineur B A, et M. C F, représentés par Me Joseph-Oudin demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. F une indemnité de 548 652 euros en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser des indemnités de 35 000 et 17 500 euros à Mme E G, mère de la victime, à raison respectivement des conséquences dommageables pour elle et pour sa fille, la jeune B A sous son administration légale, de la vaccination pratiquée sur M. F ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise contradictoire aux fins d’évaluer le lien entre la vaccination en cause et les troubles affectant M. F et d’évaluer les préjudices de celui-ci ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— le lien entre la vaccination par Panenza et la narcolepsie/cataplepsie affectant M. F est retenu par le rapport d’expertise du professeur H et docteur D, remis le 3 mars 2021 ; ce lien ressort de la littérature scientifique la plus récente et est confirmé par plusieurs procédures amiables diligentées par l’ONIAM ; les données de pharmacovigilance des autorités de santé confirment l’existence d’un risque très significatif de narcolepsie-cataplexie à la suite d’une vaccination contre le virus H1N1, quel que soit l’agent vaccinant ; ces données ne sont pas exhaustives du fait de l’absence d’information du grand public sur ce risque qui entraîne une sous-déclaration ; ces données reflètent une sur-incidence de narcolepsie- cataplexie chez les personnes vaccinées par rapport à la population générale ;
— les préjudices de M. C F peuvent être évalués à :
* 166 012 euros s’agissant du besoin d’aide par tierce personne temporaire ;
* 89 970 euros s’agissant du besoin d’aide spécialisée dans le domaine scolaire ;
* 50 000 euros s’agissant du préjudice scolaire ;
* 56 670 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
* 12 000 euros s’agissant des souffrances endurées ;
* 4 000 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire ;
* 20 000 euros s’agissant du préjudice d’agrément ;
* 50 000 euros s’agissant du préjudice spécifique d’anxiété ;
— le préjudice d’affection et celui lié aux troubles dans les conditions d’existence de Mme G, mère de la victime, et de la jeune B A, sœur de la victime, doivent être évalués aux sommes respectives de 35 000 et 17 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 14 décembre 2009 et 6 janvier 2010, M. C F, alors âgé de 5 ans, a été vacciné contre la grippe A (H1N1) par le vaccin Panenza. Un diagnostic de narcolepsie avec cataplexie a été posé sur ses symptômes en juillet 2011. Le 10 décembre 2019, Mme G, en son nom propre et celui de ses enfants C et B A, a adressé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une demande d’indemnisation des préjudices résultant selon elle de cette vaccination, demande rejetée par une décision du 29 avril 2021, à la suite du dépôt, le 3 mars 2021, du rapport d’expertise du professeur H et du docteur D. Mme E G, en son nom propre et au nom de sa fille mineure, B A, et M. C F demandent au tribunal l’indemnisation par l’ONIAM des conséquences dommageables de la vaccination pratiquée en janvier 2010.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. () ». Selon l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. () ». L’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 dispose que : « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ».
3. Saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire ou effectuée dans le cadre de mesures prescrites en cas de menace d’épidémie, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il en était ressorti en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
4. D’une part, l’ONIAM fait valoir l’absence de sur-incidence de cas déclarés en pharmacovigilance recueillis par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) au 23 janvier 2019 avec seulement douze déclarations de narcolepsie à la suite d’une vaccination par Panenza contre 119 cas faisant suite à une vaccination par Pandemrix, et d’une incidence d’environ 0,5 pour 100 000 personnes par an, peu différente de celle existant entre la population générale et la population vaccinée au Panenza. Toutefois, comme le font valoir les requérants, les déclarations de pharmacovigilance ne sont pas systématiques et les personnes vaccinées par Panenza, moins nombreuses que celles vaccinées par Pandemrix, étaient principalement de jeunes enfants et des femmes enceintes plus susceptibles de présenter des signes de fatigues, ce qui peut induire une sous-déclaration au regard des cas potentiels.
5. D’autre part, l’ONIAM soutient qu’aucune étude scientifique n’a été en mesure de mettre en évidence un lien entre l’apparition de la narcolepsie-cataplexie et la vaccination par Panenza, les dernières études publiées en 2017 se bornant à confirmer le sur-risque d’apparition de la narcolepsie uniquement pour le vaccin Pandemrix. Il résulte de l’instruction que plusieurs études observationnelles menées en Europe, notamment en Suède, en Finlande, en Norvège et en France, ont montré un risque accru de narcolepsie chez les patients vaccinés contre le virus H1N1 en 2009 et 2010, jusqu’à deux années après la vaccination. Si, dans un premier temps, seul le vaccin Pandemrix a été identifié comme pouvant provoquer la narcolepsie en raison d’un adjuvant, absent du vaccin Panenza, un autre vaccin, l’Arepanrix, utilisant le même adjuvant, n’a entraîné aucun risque accru de narcolepsie. Si les requérants font valoir que les vaccins Panenza et Pandemrix ont bénéficié du même procédé de fabrication et qu’ils contiennent la même souche virale, l’ONIAM fait valoir que le vaccin Fluzione fabriqué par le même laboratoire que le Panenza, avec la même séquence antigénique et sans adjuvant, n’a pas entraîné de sur-incidence de cas de narcolepsie. Enfin, si l’ONIAM évoque une nouvelle hypothèse portant sur les effets de deux excipients du vaccin Pandemrix, l’octoxynol et le polysorbate, et si les consorts F évoquent celle de l’effet du thimérosal compris dans le vaccin Panenza, mais également selon l’ONIAM dans le vaccin Fluzione, il s’agit encore de théories n’ayant pas obtenu le consensus de la communauté scientifique. Enfin, dans leur rapport d’expertise cité au point 1, les docteurs H et D retiennent que " ni les études épidémiologiques disponibles ni les cas notifiés à l’ANSM ne sont contributifs pour l’étude de l’association entre Panenza et narcolepsie. La composition antigénique du Panenza et du Pandemrix est identique ; la différence entre ces deux vaccins tient à l’adjuvant qui n’est pas en cause dans la survenue de la narcolepsie. Ainsi la composition du Panenza est en faveur du rôle de ce vaccin dans la survenue de narcolepsie au même titre que le Pandemrix « , puis que selon la méthode de Pharmacovigilance Française, » l’imputabilité peut être qualifiée de vraisemblable à très vraisemblable « et enfin, qu’existe en l’espèce, » une relation entre le vaccin par le Panenza et la survenue de la narcolepsie chez ce patient ". Il s’ensuit qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant le tribunal, il ne peut être exclu que le vaccin Panenza puisse être à l’origine de cas de narcolepsie chez les personnes vaccinées contre le virus H1N1 dans le cadre de la campagne contre l’épidémie de grippe en 2009 et 2010.
6. Enfin, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise du professeur H et du docteur D, corroboré en cela par les éléments médicaux produits, a retenu une apparition des premiers symptômes, et notamment d’une hypersomnie d’apparition brutale au mois de mars 2011, avec un diagnostic de narcolepsie-cataplexie établi au mois de juillet suivant. Compte tenu du délai d’apparition de ces symptômes après la vaccination en litige, en l’espèce de 14 mois, et des éléments scientifiques produit indiquant une apparition de ces symptômes entre 1 et 24 mois après ladite vaccination, la narcolepsie-cataplexie survenue chez M. C F doit être regardée comme étant imputable à la vaccination contre la grippe A (H1N1) par Panenza. Par suite, la réparation des préjudices subis par le requérant incombe à l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Sur les préjudices subis par M. F :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise dont les constats à cet égard ne sont pas remis en cause, que l’état de M. F a requis une assistance par tierce personne pour les besoins de la vie courante de deux heures quinze minutes par semaine, à raison des stimulations et réveils nécessités, depuis le mois de mars 2011, date de caractérisations des premiers symptômes, jusqu’à la date du présent jugement en l’absence de consolidation de son état et d’éléments indiquant que sa situation aurait évolué à cet égard depuis la date de l’expertise en cause. Il convient d’affecter le volume horaire en résultant, de 9 994,5 heures, d’un taux correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période concernée, augmenté des charges, sur 412 jours annuels, pour un préjudice correspondant de 155 370,81 euros. Il y a ainsi lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. C F cette somme en réparation de ce préjudice.
8. En deuxième lieu, les consorts F font valoir que l’état de M. C F a nécessité une assistance par tierce personne spécialisée dans le domaine scolaire, évaluée par l’expertise à 1,5 heure, six jours sur sept hors vacances scolaires d’été, et de 45 minutes par jour pendant les vacances scolaires. Toutefois, il résulte de l’instruction que le besoin ne peut concerner que le rattrapage des cours à domicile pendant les seules périodes scolaires dès lors que les consorts F ont obtenu un projet d’accueil individualisé au sein des établissements fréquentés. Dès lors que le rattrapage scolaire n’apparaît pas devoir être assuré par des professionnels spécialisés, il y a lieu de retenir le coût d’une aide non spécialisée, soit un taux horaire correspondant au salaire minimum de croissance augmenté charges et en retenant une durée annuelle de 412 jours, sur le volume d’indemnisation précisé ci-avant et jusqu’à la date du présent jugement. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant la somme de 63 283,45 euros.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments d’aménagement et de suivi scolaire produits, que M. C F a dû faire face à des difficultés substantielles lors de l’accomplissement des tâches scolaires, depuis son année de CE1, du fait de la narcolepsie-cataplexie dont il est atteint. Compte tenu des résultats fluctuant ainsi mis en évidence et du parcours du jeune homme, en classe de 1ère générale pour l’année 2020/2021, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contestées du rapport d’expertise, que M. C F a souffert d’un déficit fonctionnel total pendant les cinq jours d’hospitalisation nécessités par sa narcolepsie et d’un déficit fonctionnel partiel de 50 % de la date d’apparition des premiers symptômes à la date du présent jugement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 29 000 euros.
11. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contestées du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par M. C F à raison de son affection peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, pour une période courant des premiers symptômes à celle du présent jugement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
12. En sixième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contestées du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique subi par M. C F à raison de son affection, notamment du fait des complications orales de celle-ci, peut être évalué à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
13. En septième lieu, M. C F fait valoir qu’il a subi un préjudice d’agrément à raison de l’isolement que lui a imposé son état par rapport à ses camarades, et des activités, notamment scolaires, auxquelles il n’a pu participer du fait de son état. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, jusqu’à la date du présent jugement, en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
14. En dernier lieu, si M. C F sollicite une indemnisation au titre de son préjudice d’anxiété lié aux effets secondaires des traitements qu’il reçoit, un tel chef de préjudice est déjà pris en compte au titre des souffrances morales subies par l’intéressé.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’expertise, que l’ONIAM doit être condamné à verser une somme de 268 154,26 euros à M. C F.
Sur les préjudices de Mme G et de sa jeune fille B A :
16. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme G, mère de M. F, et par la jeune B A, sœur de ce dernier, du fait notamment des troubles dans leurs conditions de vie liés à la pathologie dont reste atteint M. F ainsi que du préjudice d’affection lié à cet état en allouant à Mme G et à la jeune B A F, respectivement, des sommes de 12 000 et 8 000 euros à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 1 400 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. C F une indemnité de 268 154,26 euros (deux-cent-soixante-huit mille cent-cinquante-quatre euros et vingt-six centimes).
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser une indemnité de 12 000 (douze mille) euros à Mme E G.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser une indemnité de 8 000 (huit mille) euros à la jeune B A F, sous administration légale de sa mère, Mme E G.
Article 4 : L’ONIAM versera une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2104995 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, représentante unique des requérants, à la caisse d’assurance maladie du Rhône et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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