Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2317559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 11 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la maire de de Paris a procédé à son licenciement sans préavis et sans indemnité.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que sa culpabilité n’est pas établie ;
- elle est disproportionnée par rapport aux faits reprochés et arbitraire, alors qu’il a été un animateur vacataire depuis 2009, sur plus de trente écoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la Ville de Paris conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation sont dépourvues de moyens ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, recruté par la Ville de Paris le 9 février 2009 en qualité d’adjoint d’animation, a exercé ses fonctions à l’école polyvalente située 47 rue des Grands Moulins (Paris 13ème), à compter du 6 janvier 2023. A la suite d’une alerte, la circonscription des affaires scolaires et petite enfance des 5ème et 13ème arrondissement (CASPE 5-13) a demandé à la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris la suspension de M. B…. La maire de Paris a suspendu M. B… de ses fonctions à compter du 22 mars 2023. Par un courrier du 23 mars 2023, le maire du 13ème arrondissement et le conseiller de Paris délégué à l’éducation ont adressé un signalement à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Le 29 mars 2023, la direction des ressources humaines de la Ville de Paris a reçu une réquisition judiciaire de la brigade de protection des mineurs concernant M. B… dans le cadre d’une enquête préliminaire. Par un courrier du 22 mai 2023, la Ville de Paris a décidé de licencier M. B… sans préavis et sans indemnité. M. B… doit être regardé demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal / (…) ». Aux termes de l’article 36-1 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de trois jours / 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) ».
Pour prendre à l’encontre de M. B… la décision de licenciement sans préavis ni indemnité, la maire de Paris s’est fondée sur l’atteinte à la sécurité physique et morale des enfants pris en charge dans les écoles de la Ville de Paris, faits commis par l’animateur au sein de l’école polyvalente des Grands Moulins à Paris 13ème, le nombre d’enfants victimes, les plaintes évoquées par les familles dans leurs déclarations et l’atteinte à l’image du service municipal. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’alerte du CASPE 5-13 du 16 mars 2023 ainsi que du rapport établi le 31 mars 2023 par le coordinateur territorial du CASPE 5-13, que M. B… a, en janvier 2023, été recadré en entretien par le responsable éducatif Ville (REV) de l’école polyvalente des grands Moulins pour avoir tiré l’oreille d’un enfant de l’école en présence d’un animateur témoin, que, le 15 mars 2023, deux élèves d’école élémentaire se sont plaintes auprès d’une animatrice et du REV d’être touchées aux jambes par le requérant, en décrivant les chatouilles de ce dernier un peu partout, et un enfant d’école maternelle s’est plaint auprès de sa mère d’avoir été giflé par M. B…, que M. B…, reçu le lendemain par le REV, après confirmation par cet élève auprès du responsable des faits, en mimant la gifle et en la qualifiant de « grosse », a nié la matérialité de cette gifle mais a reconnu faire des chatouilles, que, le 16 mars 2023, une mère a informé le REV du pincement par le requérant des joues de son fils et de deux autres élèves de maternelles, fait confirmé, pour l’un de ses deux enfants, par les parents. Par ailleurs, il ressort de ces pièces, en particulier des éléments recueillis après que l’agent a été écarté de son poste et qu’une demande de suspension a été transmise, que, le 17 mars 2023, une enfant d’élémentaire a fait part aux animatrices de sa satisfaction de l’absence de M. B… car celui-ci la chatouillait, que, le 20 mars 2023, lors d’une réunion d’information organisée avec les parents d’élève, des parents ont évoqué le cas d’autres enfants également chatouillés, sans que leur identité soit précisée, et de deux élèves de maternelle, que les deux jours suivants, d’autres faits suspectés ont été rapportés concernant des enfants de l’école polyvalente, un parent signalant au REV que son enfant a déclaré à la police avoir hurlé de douleur car l’animateur s’était permis de s’asseoir sur lui, et que, le 30 mars 2023, neuf nouvelles victimes potentielles, dont huit orientées par la directrice directement vers la police ou la psychologue scolaire, ont été recensées. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport circonstancié du 11 avril 2019 par le REV de l’école élémentaire située 10 rue Rollin dans le 5ème arrondissement, qu’un rappel de ses obligations professionnelles contenues dans la charte de l’animateur a été notifiée à M. B… le 19 mars précédent en raison de chatouilles de fillettes de l’école, et qu’il a été rapporté au REV par certains enfants de l’école des tirage de capuche, des pincements et des propos blessants et vulgaires qu’il a niés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, de la nature de faits, qui doivent être regardés comme matériellement établis, du risque que ferait peser le maintien en fonctions de M. B… sur les enfants auprès desquels il serait affecté, ses missions impliquant nécessairement un contact avec de jeunes enfants, et de l’atteinte portée au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux personnels du service public, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui n’a pas inexactement qualifié les faits en estimant qu’ils constituaient une faute de nature à justifier une sanction, n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de licencier M. B… sans préavis ni indemnité de licenciement.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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