Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2303245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A conteste la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon a prononcé son exclusion définitive du conservatoire.
Il soutient que son délai de convocation au conseil de discipline du 23 mars 2023 a méconnu l’article D. 511-31 du code de l’éducation et ne lui a pas permis de préparer convenablement sa défense.
La requête a été communiquée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, qui a produit des pièces enregistrées les 5 et 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiant au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, M. A conteste la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé son exclusion définitive du conservatoire.
2. Aux termes de l’article 16 du décret du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : « Les sanctions applicables aux élèves sont, outre celles prévues à l’article L. 811-6 du code de l’éducation, l’avertissement, l’exclusion définitive du cursus concerné, l’exclusion temporaire ou définitive d’une partie de l’établissement, l’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’élève ait été invité à présenter ses observations. / Sauf pour l’avertissement, le directeur prononce la sanction après avis de la commission de discipline qui entend l’intéressé. / La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement intérieur ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du délai de convocation de cinq jours prévu par l’article D. 511-31 du code de l’éducation, dont les dispositions ne sont pas applicables à la commission de discipline du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. S’il ressort des pièces du dossier que M. A n’a été convoqué que le 20 mars 2023 à la séance du conseil de discipline qui s’est tenue le 23 mars 2023 à 12h30, le règlement des études du conservatoire ne fixe aucun délai de convocation et il est constant que M. A a pu se présenter, accompagné, devant la commission. Alors que le requérant n’explicite pas en quoi, au regard notamment de la nature des faits qui lui ont été reprochés, sa convocation à bref délai l’aurait empêché de préparer utilement sa défense, le moyen tiré de la brièveté de ce délai doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
A. Lacroix A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-201 du 18 février 2009
- Code de l'éducation
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