Rejet 15 octobre 2025
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 oct. 2025, n° 2504197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Passions Traiteur |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, la SASU Passions Traiteur doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal en date du 6 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a décidé la fermeture administrative de son établissement portant l’enseigne « Café des délices » » sis 46 rue de la vieille église ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Raphaël d’autoriser la réouverture de son établissement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la fermeture de l’établissement est de nature à affecter gravement les ressources de M. C… et son existence, alors que ce dernier est père d’une fille de onze ans et que sa mère est sans emploi
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- le rapport d’inspection du 3 octobre 2025 du service hygiène et santé environnementale d’Esterel Côte d’Azur agglomération de Saint-Raphaël ne lui a été communiqué que de manière approximative lors du retrait du courrier 3 octobre 2025 l’invitant à formuler ses observations ;
- l’arrêté du 6 octobre 2025 a été requalifié en tant qu’il décide la fermeture totale de l’établissement intégrant les activités de traiteur et épicerie fine ; dès lors, il n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire sur l’ensemble de la mesure prise, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté ne comporte pas de période de fermeture ;
- le courrier du 3 octobre 2025 a aussi été adressé à Mme B… D… alors que seul M. A… C… était présent lors de l’inspection ;
- l’arrêté a été notifié à Mme B… D… qui n’occupe aucune fonction au sein de l’entreprise ;
- l’infraction n’est pas caractérisée et la mesure de fermeture est disproportionnée au regard des faits et des irrégularités de procédure constatées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Par l’arrêté attaqué, le maire de la commune de Saint-Raphaël a décidé de prononcer la fermeture administrative de l’établissement de restauration portant l’enseigne « Café des délices » sis 46 rue de la vieille église, en raison des dysfonctionnements relevés le 3 octobre 2025 par les inspecteurs du service hygiène et santé environnementale d’Esterel Côte d’Azur agglomération de Saint-Raphaël. Il a été précisé qu’il existait un risque élevé de contamination et de développement de micro-organismes pathogènes dans les denrées alimentaires élaborées et stockées au sein de l’établissement, la réouverture de l’établissement étant conditionnée à la mise en conformité des pratiques, des aménagements et équipements avec la réglementation ainsi que l’adoption et le respect des procédures de sécurité alimentaire. La société Passions Traiteur, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. En premier lieu, la circonstance invoquée selon laquelle le courrier du 3 octobre 2025 invitant le représentant de la société à présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire, mentionne le nom de Mme B… D… alors que seul M. C… était présent lors de l’inspection et que l’arrêté a été notifié également à Mme B… D… alors qu’elle n’occupe aucune fonction au sein de l’entreprise, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. En effet, la lettre du 3 octobre 2025 précitée et l’arrêté litigieux ont été notifiés, en tout état de cause, à M. C… représentant de la société. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le rapport d’inspection du 3 octobre 2025 ne lui a été communiqué que d’une manière approximative lors de son retrait du courrier 3 octobre 2025, elle ne l’établit pas et n’apporte aucune précision sur les éléments qui ne lui auraient pas été communiqués. Enfin, l’arrêté attaqué prévoit en son article 2 que la réouverture de l’établissement est conditionnée à la mise en conformité des pratiques, des aménagements et équipements avec la réglementation ainsi qu’à l’adoption et le respect des procédures de sécurité alimentaire par la société, la période de fermeture étant ainsi définie et conditionnée à la réalisation des mises aux normes par la SASU Passions Traiteur.
5. En deuxième lieu, il ressort de la définition de l’activité de restauration, issue de la nomenclature d’activité française de l’institut national de la statistique et des études économiques, que cette activité consiste à fournir des repas complets ou des boissons pour consommation immédiate, qu’il s’agisse de restaurants traditionnels, de self-services ou d’établissements proposant des plats à emporter, établissements permanents ou temporaires, avec ou sans places assises. Il résulte de l’extrait Kbis de la société requérante que celle-ci exerce une activité de restaurant et de traiteur à consommer sur place et à emporter qui constitue de la restauration. Il est constant que la lettre du 3 octobre 2025 invitant M. C… à présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire, avait pour objet « information préalable avant interdiction de restauration », visait l’ensemble des activités de la SASU Passions Traiteur. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que seule une partie de son activité aurait été concernée par l’interdiction lors de la procédure contradictoire lancée par la lettre précitée du 3 octobre 2025 et que l’arrêté attaqué aurait irrégulièrement étendue cette interdiction à son activité de traiteur-épicerie fine.
6. En dernier lieu, le 3 octobre 2025, il a été constaté par les inspecteurs du service hygiène et santé environnementale, des dysfonctionnements au sein de la SASU Passions Traiteur lesquels représentent un risque élevé de contamination et de développement de micro-organismes pathogènes dans les denrées alimentaires élaborées et stockées au sein de l’établissement. Par ailleurs, il a été demandé à l’établissement, par l’arrêté attaqué, de procéder à la mise en conformité des pratiques, des aménagements et équipements avec la réglementation ainsi qu’à l’adoption et le respect des procédures de sécurité alimentaire par la société. Toutefois, la SASU Passions Traiteur qui se borne à faire état d’un problème de température dans le cadre de l’élaboration des produits, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés seraient erronés et que les infractions ne seraient pas caractérisées. Ainsi, si la requérante soutient que la mesure de fermeture de son établissement serait disproportionnée, elle ne justifie pas que l’ensemble des mesures prescrites par l’arrêté qu’elle conteste, auraient été respectées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la société requérante n’établit pas que le maire de Saint-Raphaël porterait à son encontre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés fasse application des pouvoirs dont il dispose sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction présentées par la requérante selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Passions Traiteur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Passions Traiteur.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Saint-Raphaël.
Fait à Toulon le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
L. HAMON
La République mande et ordonne au préfet de du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Reconnaissance ·
- Carte de séjour ·
- Fraudes ·
- Père ·
- Droit privé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Capital ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Notification
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Hôpitaux ·
- Finalité ·
- Personnel enseignant ·
- Établissement hospitalier ·
- Université ·
- Rémunération ·
- Juge des référés
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Administration ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Refus ·
- Autorisation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Sécurité
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.