Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2508624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2025 et 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour et son recours gracieux ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui le titre sollicité dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive et par suite irrecevable ;
aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 17 juin 2025, qui comportait l’indication des voies et délai de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié par voie postale à l’adresse déclarée par M. B…, le 20 juin suivant. Si M. B… soutient qu’il a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, il ne l’établit pas par la seule production d’un courrier non daté dont il ne justifie pas qu’il aurait été reçu par le préfet de la Haute-Garonne. Il suit de là que la requête M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours ouvert par la notification de l’arrêté attaqué, est tardive.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B…, manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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