Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2026, n° 2600496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Edoube Mann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de procéder à la reconstitution partielle des points de son permis de conduire à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’attribuer quatre points à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge du préfet d’Indre-et-Loire la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2026, M. B… demande, à titre principal, que soient déclarés prescrits les faits du 18 mars 2024 et que son permis lui soit restitué avec l’ensemble de ses points, et maintient, à titre subsidiaire, ses conclusions initiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
2. En premier lieu, la décision administrative de retrait de points du permis de conduire résulte, en application de l’article L. 223-1 du code de la route, de l’établissement de la réalité de l’infraction par, notamment, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, laquelle est devenue en l’espèce définitive le 4 octobre 2024. Dès lors, M. B… ne peut utilement faire valoir que les faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique commis le 18 mars 2024 auraient été atteints par la prescription avant la présentation, du pli contenant la décision de retrait de six points et d’invalidation de son permis de conduire.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que ce pli recommandé a été présenté à l’adresse de M. B… le 22 mars 2025, puis retourné à l’expéditeur sans avoir été réclamé. Dès lors que la décision a ainsi été régulièrement notifiée avant que l’intéressé ne suive, les 19 et 20 décembre 2025, le stage de sensibilisation à la sécurité routière, le préfet était en situation de compétence liée, en application de l’article R. 223-8 du code de la route, pour refuser d’attribuer les points afférents à ce stage. M. B… ne peut donc utilement soutenir qu’il n’était pas informé de la perte de validité de son permis de conduire avant de suivre le stage.
4. En dernier lieu, M. B… invoque les conséquences de l’invalidation de son permis de conduire sur sa situation professionnelle et pécuniaire. Ce moyen est en tant que tel sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 29 avril 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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