Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2602278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet qui serait née le 22 septembre 2025 du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande déposée le 22 mai 2025 tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les moyens suivants :
- la requête est recevable, dès lors que la décision, implicite, ne lui a pas été notifiée et que les voies et délais de recours ne lui ont pas été indiqués ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il est placé en situation irrégulière, qu’il ne peut travailler et subvenir aux besoins de ses deux enfants français ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une inexacte application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir :
- que l’intéressé s’est placé lui-même en situation d’urgence en tardant à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- que les services préfectoraux ont convoqué l’intéressé le 10 mars 2026 en vue du dépôt de son dossier et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le numéro 2602297 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 à 14h00, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. Pottier a lu son rapport et entendu les observations de Me Leblanc représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 [dont le 3° se réfère à « Une carte de séjour temporaire »] présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». L’article R. 431-2 dispose que « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2, figurant à l’annexe 9 du code, dispose que « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / … / 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident (…) délivrés en application des articles (…) L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code (…) ». Les articles L. 423-7 et L. 423-8 sont relatifs à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dont bénéficient de plein droit, sous certaines conditions, l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les demandes de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentées par les étrangers en leur qualité de père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France doivent être présentées, en principe, au moyen d’un téléservice, et, au plus tard, le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour, et que de telles demandes peuvent être présentées jusqu’à cent-vingt-jours avant la date d’expiration.
5. En l’espèce, il ressort du dossier que M. A…, ressortissant ivoirien né en 1992, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 24 janvier 2024, dont le renouvellement devait s’effectuer au moyen du téléservice disponible sur le site internet de l’ANEF. Il lui appartenait donc d’en demander le renouvellement au plus tard « le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour », soit en l’espèce au plus tard le 25 novembre 2023, conformément aux dispositions de la première phrase du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables dans son cas, et que cette demande pouvait être présentée jusqu’à cent-vingt jours avant la date d’expiration, soit dès le 26 septembre 2023. Or, M. A… allègue, d’ailleurs sans même le justifier, avoir recherché à déposer une demande de renouvellement qu’au mois de décembre 2023, soit après l’expiration du délai imparti pour demander le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le plus ancien récépissé de sa demande lui a été délivré le 12 février 2025, plus d’un an après l’expiration de son premier et dernier titre de séjour. Il s’ensuit que sa demande ne présente pas le caractère d’une demande de renouvellement, faute d’avoir été présentée dans le délai réglementaire, mais d’une nouvelle première demande. M. A… ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point précitée.
4. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’un récépissé a été délivré à M. A… dès le 12 février 2025, avant l’attestation de dépôt datée du 22 mai 2025. Toutefois, alors que, conformément aux dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard, le 12 juin 2025, le requérant n’a formé le présent recours que le 11 février 2026, huit mois après, et, surtout, plus de deux ans après l’expiration de son précédent titre de séjour. Si l’ancienneté de la décision attaquée n’est pas de nature à écarter la présomption d’urgence applicable à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, elle constitue un critère pertinent pour apprécier la condition d’urgence en l’absence d’une telle présomption, à la condition de tenir compte de l’ensemble de la situation de l’intéressé.
5. Dans l’ensemble de ces circonstances, en se limitant à se prévaloir de l’expiration d’une mission d’intérim le 28 janvier 2026 en même temps que l’expiration du récépissé que le préfet lui avait consenti le 29 octobre 2025 jusqu’au 28 janvier, du pacte civil de solidarité qu’il a récemment conclu, le 21 octobre 2025, avec sa compagne de nationalité française, et de ses deux enfants français dont il s’efforce de subvenir aux besoins, le requérant ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’au surplus, le préfet justifie d’une nouvelle convocation à un rendez-vous en préfecture le 10 mars 2026 en vue de la remise d’un nouveau récépissé, à l’instar du précédent récépissé qui lui a été délivré après un premier rendez-vous accordé le 29 octobre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête M. A… doit, en l’état du dossier, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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