Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2512014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 335-6 du code de l’éducation : « I.- Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier, « I. -Les attestations de capacité professionnelle de transport routier de personnes ou de marchandises sont délivrées par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l’examen mentionné respectivement aux articles R. 3113-35 et R. 3211-37. » L’article 5 du même arrêté dispose aussi que « sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu’ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l’épreuve à réponses rédigées. ».
3. D’autre part, en vertu du principe de la souveraineté des jurys d’examen, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un tel jury sur les mérites d’un candidat.
4. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision en date du 18 décembre 2024 par laquelle le chef du bureau des transports routiers de marchandises et collectifs de voyageurs l’a déclaré non-admis à l’examen de transporteur routier de marchandises au terme de la session d’examen organisée en 2024, et demande au tribunal de réviser sa notation. Il soutient qu’il a obtenu un total de 119 points sur les 120 requis, et sollicite le réexamen de sa notation au vu du très faible écart existant entre la note finale obtenue et celle qu’il lui aurait fallu obtenir pour être déclaré admis. Toutefois, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut utilement, comme il a été dit au point précédent et lui a été indiqué dans la décision rejetant son recours gracieux, contester l’appréciation souveraine portée par le jury sur ses compétences. Dès lors, la requête de M. A ne comporte qu’un moyen inopérant ou qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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