Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2026 et le 3 mars 2026 sous le numéro 2601511, M. A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les articles L. 612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il existe des circonstances humanitaires
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 13 février 2026.
II. Par une requête enregistrée le 12 février 2026 sous le numéro 2601508, M. A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Geldhof substituant Me Navy représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe à l’exception des moyens tirés de l’incompétence de l’ensemble des décisions, des moyens dirigés contre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, non prononcée par le préfet, moyens qu’elle abandonne expressément ; elle ajoute le moyen tiré du défaut d’examen sérieux dans la mesure où la décision attaquée ne mentionne pas la situation familiale de l’intéressé s’agissant de la présence de sa mère, ses demi-frères et son beau-père en France ; elle souligne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle indique que son père réside en Algérie mais que le requérant n’entretient plus de lien avec lui ; elle ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire au regard des garanties de représentation que présente l’intéressé ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 18 juin 1985, est entré en France le 30 septembre 2025 selon ses déclarations. Le 6 février 2026, il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité opéré rue de Flandre à Lille. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Il est apparu qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 6 février 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination. Par décision du même jour, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille pour une durée de 45 jours. Par deux requêtes distinctes, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, lequel mentionne la présence de la mère de l’intéressé sur le territoire français, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B…. La seule circonstance que la décision attaquée ne vise pas la présence des demi-frères et du beau-père de l’intéressé n’est pas, par elle-même, de nature à révéler un tel défaut d’examen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la présence en France de sa mère qui l’héberge selon l’attestation produite ainsi que de ses demi-frères et de son beau-père. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité des liens entretenus, les seules attestations produites ne permettant pas à elles seules de l’établir. D’autre part, il ressort de l’attestation établie par sa mère que M. B… n’a pas été élevé par elle mais par sa grand-mère paternelle et son père, et qu’ils ont vécu de façon séparée dès son enfance. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu pendant 40 ans et où réside son père avec lequel il a été élevé selon l’attestation de la mère de l’intéressé. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise, et ce, nonobstant sa participation à titre bénévole au sein d’un centre social « La Fraternité » situé à Maubeuge Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire au motif qu’il existerait un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de rester sur le territoire national. Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-2 et des 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
M. B… ne justifie, ni même n’allègue d’aucun élément précis s’agissant de ses craintes en cas de retour en Algérie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2026.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 février 2026 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, L. 824-1 et suivants, et R. 732-1 et R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B… a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et que l’intéressé, à l’occasion d’un contrôle d’identité, n’est pas en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort du procès-verbal réalisé par les forces de l’ordre le 6 février 2026, que M. B… a été entendu sur sa situation personnelle, administrative et familiale, et qu’il a été informé de ce qu’une décision portant assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre. Au demeurant, le requérant n’évoque aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Le requérant, qui se borne à soutenir que la décision ne répond pas aux exigences posées par ce texte et que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’apporte aucun élément. Ce moyen est dépourvu de toute précision alors que le préfet du Nord a assigné à résidence M. B… sur le fondement de l’article L. 731-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ce qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 6 février 2026. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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