Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2313835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le département du Val-de-Marne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 12 368,28 euros constitué sur la période de juillet 2019 à mai 2022 ;
2°) d’annuler le titre de recettes émis le 25 octobre 2023 par le département du Val-de-Marne pour le recouvrement d’un indu de RSA de 12 368,28 euros constitué sur la période de juillet 2019 à mai 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de l’indu de RSA en litige.
Vu la lettre du 11 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A C l’invitant à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne, ou la preuve de dépôt d’un tel recours.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version alors applicable : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d’autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () « . Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions citées au point 3, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
5. Par une demande de régularisation du 11 janvier 2024, dont il doit être regardé, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme en ayant pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application « Télérecours citoyen », M. A C a été invité à produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, ou, en l’absence de réponse, une preuve qu’il a effectivement adressé un tel recours, sous peine d’irrecevabilité. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui été imparti, justifié de l’introduction d’un recours préalable auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne. Par suite, la requête de M. A C doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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