Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2512311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI du 6 mai 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer sept points illégalement retirés de son permis de conduire, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la nature de son emploi de responsable administrative, qui nécessite des déplacements professionnels fréquents, et eu égard à l’absence de dangerosité de son propre comportement routier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les infractions du 3 avril 2022 et du 24 octobre 2023 qui lui ont été imputées n’ont pas été commises par elle ; en outre, ces infractions constatées par radar automatique et relevées par procès-verbal dématérialisé n’ont donné lieu à aucun avis de contravention ni paiement d’amende forfaitaire majorée et l’information préalable n’a pas été délivrée ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée de l’information préalable prévue à l’article L. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de la demande formée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le permis de conduire de l’intéressée est désormais valide.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2512268 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 août 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Bernard, avocat de Mme B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a produit le relevé d’information intégral daté du 22 juillet 2025 concernant Mme A B, faisant apparaitre que le permis de conduire délivré le 4 février 2000 à l’intéressée est valide. Par suite, les conclusions de Mme B à fin de suspension de la décision 48SI du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire ont perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de Mme B, à fin d’injonction sous astreinte présentées dans la présente instance doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMASLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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