Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2505787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2505787 et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 11 juillet 2025, Mme D… C…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a retiré son attestation de demande d’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 10 juillet 2025, des pièces au dossier.
II. Par une requête n° 2505790 et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 11 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a retiré son attestation de demande d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 11 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par Mme C…, a été enregistrée le 5 janvier 2026 dans le dossier n° 2505787.
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 5 janvier 2026 dans le dossier n° 2505790.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… et M. A… C…, ressortissants turcs, déclarent être entrés sur le territoire français le 1er novembre 2023. Leur demande d’admission au séjour en qualité de demandeurs d’asile a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2024, confirmé par une décision du 4 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par leur requête, ils demandent l’annulation des arrêtés du 7 avril 2025 par lesquels la préfète de l’Essonne a retiré leur attestation de demandeurs d’asile et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Les requêtes n° 2505787 et n° 2505790, présentées par Mme D… C… et M. A… C… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement.
Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, M. B… E…, adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation de la préfète de l’Essonne pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles ils ont été pris, et notamment de la situation personnelle et administrative des requérants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs des arrêtés en litige, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de la motivation et du défaut d’examen sérieux de leur situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme C… soutiennent être entrés sur le territoire français le 1er novembre 2023 où se trouve leur fille, laquelle a obtenu la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 novembre 2024. Toutefois, ces éléments sont insuffisants, à eux seuls, pour établir que les requérants auraient placé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, alors que leur fille est majeure et qu’ils ont vécu en Turquie jusqu’à l’âge de 43 et 46 ans. Par ailleurs, si les requérants produisent des attestations et comptes-rendus médicaux, ils n’établissent pas devoir se maintenir sur le territoire pour disposer de ces soins. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, en les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumains ou dégradants ».
Si les requérants allèguent qu’ils seraient exposés à des risques au sens des dispositions précitées en cas de retour en Turquie, ils n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils seraient actuellement, personnellement et directement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, alors qu’au demeurant le statut de réfugié leur a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2024, confirmé par une décision du 4 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en fixant le pays de destination, la préfète de l’Essonne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et M. A… C…, à Me Raymond et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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