Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2305482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée eu égard à l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs et est entachée d’un défaut d’examen complet de la situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions lui permettant d’obtenir une carte de résident ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, au principal, qu’il n’existe aucune décision implicite de refus dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande de titre de séjour présentée par M. A et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 9 juillet 1991, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2011 muni d’un visa long séjour mention « étudiant ». Alors qu’il était bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2023, il a sollicité, le 8 mars 2023, à l’occasion de sa demande de renouvellement, une carte de résident d’une durée de 10 ans. Par la présente requête, M. A demande à titre principal l’annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 432-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de titre de séjour le 8 mars 2023 comme l’établit l’attestation qui lui a été délivrée par le bureau du séjour de la préfecture de l’Hérault. La circonstance que la demande du requérant demeure en cours d’instruction et que des récépissés lui ont été délivrés ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de l’admission à souscrire une demande de titre de séjour par l’intéressé. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de cette demande est nécessairement née à la suite de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant cette demande, soit le 8 juillet 2023. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A contre cette décision. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions principales dirigées contre la décision en tant qu’elle refuse la délivrance d’une carte de résident :
4. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger »
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’une enfant française née le 9 décembre 2014, qu’il vit régulièrement en France depuis le 26 septembre 2011 et qu’il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2023 en tant que père d’un enfant français. Le préfet ne conteste pas que le requérant remplît les conditions nécessaires à la délivrance d’une carte de résident. Par ailleurs, M. A justifie de plusieurs transferts d’argent au profit de la mère de sa fille depuis leur divorce et cette dernière a produit une attestation de prise en charge démontrant qu’il s’occupe de sa fille depuis sa naissance. Le requérant dispose en outre d’un droit de visite et d’hébergement durant la moitié des vacances scolaires. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder à l’intéressé une carte de résident d’une durée de 10 ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du Préfet de l’Hérault du 8 juillet 2023 refusant la délivrance d’une carte de résident à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’accorder à M. A la délivrance d’une carte de résident d’une durée de 10 ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. C
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La greffière
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2025
La greffière,
M. B
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