Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2522211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par la SELARL Saligari-El Amine Avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination et de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence en prévoyant sa présentation deux fois par semaine les mardis et jeudis entre 10h et 11h au commissariat du 11ème arrondissement et la remise aux services de police d’un document de voyage ou de tout document permettant de justifier de son identité ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant expulsion et fixant le pays de destination :
— la condition d’urgence est présumée remplie ; en outre, alors qu’il réside en situation régulière sur le territoire français depuis 25 ans, il risque désormais d’être licencié et éloigné vers le Bangladesh :
— une atteinte grave est portée par l’arrêté d’expulsion à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au travail ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’arrêté d’expulsion est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux, d’une violation de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son excellente intégration professionnelle sur le territoire français ;
— l’arrêté fixant le pays de destination est entaché d’une illégalité manifeste à raison de son défaut de motivation, par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion et en raison de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la violence systémique qui sévit au Bangladesh.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’ampleur des restrictions apportées à sa liberté d’aller et venir ; en outre l’emploi exercé par le requérant depuis sept ans dans un restaurant en qualité de cuisinier lui impose d’être présent aux horaires de pointage au commissariat ;
— une atteinte grave est portée par l’arrêté portant assignation à résidence à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence, d’insuffisance de motivation et d’examen sérieux, d’illégalité en raison de celle de la décision d’expulsion, de méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’éloignement du requérant n’apparaît pas comme une perspective raisonnable et de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être relevée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour juger les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 août 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme Weidenfeld ;
— les observations de Me Legrand, pour M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 8 novembre 1970, est entré en France le 23 novembre 2000 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 11 janvier 2002. Ayant renoncé à son statut, il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 5 octobre 2012 au 4 octobre 2022 dont les refus successifs de renouvellement ont été suspendus par deux ordonnances de juges des référés du tribunal administratif de Paris du 13 février et du 12 juillet 2024. Par deux arrêtés des 16 juillet 2024 et 13 août 2024, le préfet de police a, par ailleurs, ordonné l’expulsion du territoire français de l’intéressé et son assignation à résidence. Par un jugement du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés. Par deux arrêtés des 16 juillet 2025 et 1er août 2025, le préfet de police a, de nouveau, ordonné l’expulsion du territoire français de l’intéressé en fixant le pays de destination et son assignation à résidence en prévoyant notamment une obligation de présentation au commissariat du 11ème arrondissement deux jours par semaine. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de ces arrêtés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d’une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec les libertés fondamentales que constituent le droit à mener une vie familiale normale et la liberté d’aller et venir. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ces droits, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté d’expulsion :
4. Pour prononcer, en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en dépit de l’avis défavorable de la commission d’expulsion, l’expulsion de M. A, le préfet de police s’est principalement fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été condamné le 25 juin 2021 à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agressions sexuelles sur une mineure âgée de 11 ans entre le 12 janvier 2020 et le 12 février 2020.
5. D’une part, si les faits mentionnés ci-dessus n’ont pas été réitérés et datent de plus de cinq ans, il résulte de l’instruction, et notamment du jugement correctionnel mentionné ci-dessus, que le requérant est resté dans une posture de « déni total () qui constitue un obstacle majeur à toute réflexion sur son comportement et amplifie le risque de récidive ».
6. D’autre part, M. A, qui réside en France depuis 2010, se prévaut de son insertion professionnelle en France où il occupe un emploi d’aide cuisinier depuis 7 ans et est apprécié de son employeur, de ses collègues et de ses clients. Toutefois, le requérant, qui ne dispose d’aucune attache familiale en France, se borne à produire quelques attestations, rédigées en termes quasiment identiques, par des personnes qui ne précisent pas de manière circonstanciée les liens les unissant au requérant, y compris s’agissant de la personne l’hébergeant. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il se borne à invoquer des considérations générales, alors qu’il a renoncé il y a plus de dix ans au statut de réfugié qui lui avait été reconnu.
7. Dans ces conditions, et alors même que les faits commis par le requérant pourraient ne pas caractériser, à la date de l’arrêté litigieux, une menace grave à l’ordre public, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. A, assortie de la décision fixant le pays de destination, ait porté, en l’absence de justification de la particulière intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé en France ou des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Sur les conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence :
8. Il résulte de l’instruction que M. A est astreint à se présenter, les mardis et jeudis, à un commissariat situé 12-14 passage Charles Dallery, dont il est constant qu’il se trouve à moins d’une demi-heure à pied de son domicile et de son lieu de travail. Si le requérant fait valoir qu’il travaille à la préparation des repas à l’heure où il doit se présenter au commissariat, il n’apporte aucun élément sur son emploi du temps permettant d’établir la difficulté de se rendre disponible deux jours par semaine entre 9 heures 30 et 11 heures, en ce compris les temps de trajet. Dans ces conditions, et alors même que n’existerait aucune perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travailler ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à fin d’injonction et prises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
La présidente de la formation de référé,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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