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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2504430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 février 2025 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2025, le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B… A…, enregistrée le 7 février 2025.
Par cette requête, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a été placé au centre de rétention administrative de Lille-Lesquin. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025
Le président de la 5ème section,
S. DAVESNE
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