Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2319363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Kubacki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la directrice du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris a mis fin à son accueil en qualité d’étudiante venue de l’étranger au sein de cet établissement ;
2°) d’enjoindre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris de la réintégrer au second semestre de la troisième année du cursus ;
3°) de mettre à la charge du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où les dispositions applicables du règlement des études de l’établissement n’ont pas été respectées ;
- est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle lui a retiré le bénéfice de l’accueil en milieu d’année scolaire ;
- méconnaît la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- est illégale du fait de l’illégalité du règlement des études du conservatoire ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, représenté par Me Taulet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d’art dramatique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ortin, substituant Me Taulet, pour le Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, étudiante de troisième année au sein du Conservatoire national supérieur d’art dramatique en qualité d’élève étrangère, demande l’annulation de la décision du
20 juin 2023 par laquelle la directrice de cet établissement a mis un terme à son accueil en qualité d’étudiante venue de l’étranger, au sein de celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 15 du règlement des études du Conservatoire national supérieur d’art dramatique : « Des élèves étrangers, à la condition nécessaire qu’ils soient déjà francophones et qu’ils soient âgés de 20 à 27 ans, peuvent être autorisés par la directrice à suivre les enseignements du Conservatoire pour des périodes limitées allant de un à deux semestres. / Les élèves étrangers, au nombre de six par an au maximum, ne figurent pas dans l’effectif réglementaire de la promotion prévu à l’article 10 du présent règlement. / Les élèves étrangers sont sélectionnés dans le cadre de conventions de partenariat signées avec des établissements d’enseignement supérieur d’art dramatique étrangers qui prévoient des échanges d’élèves. Des avenants à chaque convention précisent les modalités d’accueil des élèves étrangers. / S’ils procèdent d’une démarche individuelle, les élèves étrangers peuvent également être sélectionnés sur dossier par une commission composée de trois membres au moins dont la directrice du Conservatoire, le directeur des études pour la formation du comédien et un professeur d’interprétation. / (…) Les élèves étrangers accueillis dans le cadre de ce dispositif intègrent la promotion de 2e année. A titre exceptionnel, ils peuvent intégrer la promotion de 1re ou de 3e année, voire le 2e cycle de formation, sur décision de la directrice du Conservatoire. / Après avoir bénéficié du statut d’étudiant étranger du Conservatoire, nul ne pourra par la suite se présenter au concours d’entrée. ». En vertu de l’article 46 de ce même règlement tout élève ayant contrevenu à ses règles peut faire l’objet de plusieurs mesures allant jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement sur décision de la directrice du Conservatoire après avis de la commission de discipline mentionnée aux articles 49 et 50. Enfin, aux termes de l’article 48 de ce règlement : « La commission de discipline est saisie par la directrice du Conservatoire qui en fixe la date. / La directrice convoque par courrier simple l’ensemble des membres de la commission en précisant les nom et qualité de l’élève convoqué ainsi que la nature des faits reprochés. / La directrice adresse un courrier de convocation recommandé avec demande d’avis de réception à l’élève concerné quinze jours au moins avant la date de la séance. Ce courrier mentionne la nature des faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il peut se faire assister par la personne de son choix. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
La requérante soutient, sans être contredite, que le 8 juin 2023, elle a été convoquée par la secrétariat général du comité interministériel du Handicap pour assister, le jour même, à une réunion qui s’est tenue en son absence. Le 15 juin suivant, une nouvelle réunion s’est finalement déroulée au secrétariat général du comité interministériel du Handicap, en présence de la secrétaire générale, d’un membre d’association dans le secteur du handicap, d’un fonctionnaire chargé du handicap au ministère de la Culture, de la directrice du Conservatoire, de la responsable de la prévention des discriminations pour le Conservatoire et de la requérante, accompagnée d’une représentante d’une association d’étudiants. Il ressort des termes de la lettre du 20 juin 2023 du directeur des études accompagnant la décision attaquée du même jour qu’au cours du « rendez-vous » du 15 juin 2023, la requérante a été informée de l’arrêt de son accueil. Contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, la circonstance que Mme C… n’était pas étudiante du conservatoire mais simplement accueillie, à titre dérogatoire, par décision de la directrice fondée sur l’article 15 du règlement des études, n’est pas de nature à la priver des garanties offertes aux étudiants du conservatoire prévus au titre IV du règlement. De ce fait, en suivant la procédure sui generis décrite plus haut, alors que Mme C…, aurait dû se voir appliquer la procédure disciplinaire fixée aux articles 45 et suivants de ce règlement, qui fait notamment intervenir la commission de discipline visée à l’article 48 et qui impose que l’étudiant soit convoqué au moins quinze jours avant la date de la séance de cette commission par une lettre énonçant la nature des faits reprochés, le Conservatoire a entaché la procédure d’un vice de procédure qui prive la requérante d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la directrice du Conservatoire national supérieur d’art dramatique a mis un terme à son accueil en qualité d’étudiante venue de l’étranger.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
La requérante est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par effet d’une décision du 9 octobre 2023. Elle n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2023 par laquelle la directrice du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris a mis fin à l’accueil de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente requête sera notifiée à Mme A… B… et au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n°2011-557 du 20 mai 2011
- Code de justice administrative
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