Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 sept. 2024, n° 2401838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B demande au jury du concours externe de technicien, spécialité ingénierie, informatique et systèmes d’information, de justifier la note qui lui a été attribuée et de prouver qu’elle n’a pas été attribuée dans le but de réduire le nombre de candidats admissibles en fonction des postes disponibles et, en l’absence de justifications, à être admis en tant que technicien, spécialité ingénierie, informatique et systèmes d’information.
Il soutient que la note qui lui a été attribuée par le jury a été calculée de manière à ce qu’il soit juste en dessous du seuil d’admissibilité ; que le sujet et les questions étaient trop ouverts pour permettre une évaluation aussi précise ; que la présentation de sa copie ne peut justifier une réduction de sa note.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administratif.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de sa requête, M. B demande que le jury du concours externe de technicien, spécialité ingénierie, informatique et systèmes d’information, justifie la note qui lui a été attribuée et, dans l’hypothèse où le jury ne pourrait pas prouver que cette note ne lui a pas été attribuée dans le but de réduire le nombre de candidats admissibles en fonction des postes disponibles, à être admis au concours. Les conclusions ainsi formulées par M. B ne sont toutefois pas au nombre de celles qui peuvent être soumises au juge de l’excès de pouvoir et sont, par suite, irrecevables. Il suit de là que la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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