Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2201401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la SARL Royal Palm, représentée par Me Dionisi-Naudin, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 25 131 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements qu’elle a réalisés sont éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’ils ont le caractère d’un investissement initial ;
- l’administration fiscale ne peut lui opposer ses commentaires, ces derniers méconnaissant en outre le principe de sécurité juridique en ajoutant à la loi fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Royal Palm ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Royal Palm, qui exerce l’activité d’exploitation d’un hôtel et hébergement similaire, a effectué des travaux portant sur sa résidence de tourisme et a acquis certains biens pour celle-ci, pour un montant total de 132 079 euros hors taxes. Par une réclamation du 26 avril 2022, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant de 39 624 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, correspondant à 30 % du montant de 132 079 euros qu’elle estimait éligible au titre du crédit d’impôt pour investissements en Corse. Par une décision du 12 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de Corse-du-Sud a partiellement accepté cette demande à hauteur de 14 493 euros. Par la présente requête, la SARL Royal Palm demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 25 131 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) commerciale (…). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (…) : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A (…). / d. Des travaux de rénovation d’hôtel ; / (…) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. / (…) / V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Aux termes de l’article 14 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les mesures d’aide à l’investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité (…). / 3. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / 49. « investissement initial » : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, les investissements qui portent sur des travaux de rénovation d’hôtel doivent se rapporter à la création d’un établissement, à son extension, à sa diversification ou au changement de ses caractéristiques fondamentales.
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux effectués par la SARL Royal Palm ont étendu les capacités de son établissement, le nombre d’appartements demeurant inchangé. La société requérante ne justifie pas davantage que ces travaux se rapportent à une diversification de sa production ou à un changement fondamental dans le mode de fonctionnement de sa résidence de tourisme. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les biens qu’elle a acquis, qui correspondent à un lave-linge, à un four et à divers meubles, se rapportent à la création d’un établissement, à son extension, à sa diversification ou à un changement de ses caractéristiques fondamentales au sens de l’article 2 du règlement du 17 juin 2014 cité au point 2. Dans ces conditions, les investissements en litige n’ont pas le caractère d’un investissement initial au sens du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et ne sont, par suite, pas éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts citées au point 2.
En second lieu, sous réserve des garanties prévues pour le contribuable par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la position ou le comportement de l’administration avant la procédure contentieuse, lors de l’instruction de la réclamation ou en cours d’instance devant le juge de l’impôt, quelles que soient leurs évolutions ou contradictions éventuelles, ne peuvent faire obstacle à l’application par le juge de l’impôt de la loi fiscale, dans le cadre des moyens soulevés par chacune des parties et de ceux qu’il est tenu de relever d’office.
Si la société requérante soutient que le refus de l’administration de faire droit à sa demande de remboursement est fondé sur les commentaires administratifs exprimés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-15-10, cette circonstance ne résulte pas de l’instruction. En outre, et à supposer même que la modification de ces commentaires ait ajouté des conditions à la loi, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les investissements en cause ne répondent pas aux conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour investissements en Corse prévues par l’article 244 quater E du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Royal Palm n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 25 131 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Ses conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Royal Palm est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Royal Palm et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
Lagreffière,
Singé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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