Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 sept. 2025, n° 2524339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 et le 28 août 2025 sous le numéro 2524339, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure, ainsi que d’une violation du principe du contradictoire ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 et le 28 août 2025 sous le numéro 2524519, M. E B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure, ainsi que d’une violation du principe du contradictoire ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Parienti, avocat commis d’office, représentant M. B dans les deux affaires,
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 22 et du 23 août 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires n° 2524339 et 2524519 concernent la même personne et deux décisions ayant le même objectif et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
4. Les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions. Ils mentionnent notamment que, par un jugement intervenu le 24 octobre 2023, la sixième chambre du tribunal judiciaire de Versailles, a prononcé à l’encontre de M. B une peine définitive d’interdiction du territoire à titre complémentaire, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit dès lors être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B.
6. M. B a bénéficié de la possibilité de présenter toute observation utile sur sa situation lors de l’entretien intervenu le 21 août 2025. Dès lors, le moyen tiré d’une violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure ainsi que d’une violation du principe du contradictoire doit être écarté.
7. M. B a fait l’objet d’une mesure d’interdiction définitive du territoire. S’il fait valoir qu’il craint en cas de retour en Tunisie du fait de son mariage avec une ressortissante française qui ne serait pas accepté par sa famille, en tout état de cause cette allégation est dépourvue de toute précision. Il n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité l’asile en France pour ce motif. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre de l’article L.761-2 du code de justice et les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2524339 et 2524519 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Décision rendue le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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