Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2410856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre des indus référencés « IM4 001, IM3 008, IMB 001, IN5 001, IM3 007 » ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de ses dettes ;
3°) de prononcer la remise des indus ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire la somme de 1 200 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée au stade du recours administratif préalable obligatoire, faute de communication des pièces de son dossier ;
- elle n’a pas été informée de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication ;
- la procédure est viciée en l’absence d’avis rendu par la commission de recours amiable ;
- la décision initiale est insuffisamment motivée ;
- les modalités de liquidation des indus ne sont pas précisées ;
- la preuve du versement effectif des sommes dont le remboursement est demandé n’est pas apportée ;
- les dettes en litige sont infondées dans leur principe et incertaines dans leur montant ;
- sa bonne foi et sa situation de précarité justifient la remise gracieuse de ses dettes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 août 2025 et le 20 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que Mme A… soit condamnée à lui rembourser la somme de 5 362,73 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, de l’aide exceptionnelle de solidarité et de la prime d’activité.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 15 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur plusieurs moyens relevés d’office, tiré, en premier lieu, de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… tendant à la remise gracieuse de ses dettes dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a saisi la caisse d’allocations familiales d’une telle demande et qu’une décision est née sur une telle demande et qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer directement sur une telle demande de remise gracieuse, tiré, en deuxième lieu, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre un indu référencé IM3 007 dès lors qu’il ne résulte d’aucun pièce au dossier qu’un indu comportant une telle référence a été réclamé à la requérante et, tiré en dernier lieu, de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de la Loire dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de condamner la requérant au paiement des indus qui lui sont réclamés et qu’il appartient à la caisse d’allocations familiales de décerner une contrainte en vue du recouvrement de ces indus.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire de la prime d’activité et des aides personnelles au logement, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales de la Loire. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 9 juillet 2024, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros au titre de l’année 2022 et, par une décision du 12 juillet 2024, divers indus dont un indu de prime d’activité d’un montant de 4 915,73 euros au titre de la période de mars 2022 à juin 2024 et un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 247 euros au titre de la période de février 2022 à décembre 2022. Mme A… a alors formé un recours administratif contre ces différents indus, recours qui a été implicitement rejeté par la caisse d’allocations familiales de la Loire. Mme A… demande, à titre principal, l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions dirigées contre un indu référencé IM3 007 :
Mme A… demande l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif dirigé contre divers indus, dont l’indu référencé IM3 007. Il ne résulte toutefois d’aucune pièce au dossier qu’un indu comportant une telle référence a été réclamé à la requérante. Par suite, ses conclusions qui ne sont dirigées contre aucune décision ayant cet objet sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à un indu de prime d’activité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable (…) est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (…). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif (…) ». En application des dispositions précitées, le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… a été implicitement rejeté par la commission de recours amiable elle-même en raison du silence gardé par cette instance pendant plus de deux mois sur sa réclamation. La circonstance que cette instance collégiale ne s’est pas explicitement prononcée, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est entièrement substituée à la décision initiale notifiant l’indu de prime d’activité à Mme A… et est seule susceptible d’être contestée devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision initiale est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… disposait, compte tenu de l’entretien du 23 mai 2024 avec l’agent en charge du contrôle puis de l’envoi du courrier du 5 juin 2024 qu’elle ne conteste pas avoir reçu, lui communiquant les constatations opérées par le contrôleur et l’informant de l’exercice du droit de communication et du contenu des pièces obtenues par l’exercice de ce droit, de l’ensemble des éléments retenus par l’autorité administrative pour remettre en cause ses droits aux aides et prestations sociales. Il résulte également de l’instruction qu’en réponse à sa demande, une copie du rapport de contrôle lui a été transmise par courrier du 8 août 2024. Mme A… a ainsi été mise en mesure de faire valoir l’ensemble de ses observations et a également pu formuler toute observation qu’elle jugeait utile à l’occasion de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions lui notifiant les indus en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire au stade du recours administratif préalable obligatoire et des règles relatives à l’exercice du droit de communication ne sont pas fondés et doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme A… a eu communication du mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales et de son entier dossier, permettant de justifier du montant de l’indu restant en litige, du versement effectif de la somme correspondante et de comprendre les motifs ayant conduit la caisse d’allocations familiales à remettre en cause les droits de l’intéressée à la prime d’activité sur la période en litige. Mme A… qui se borne à faire valoir qu’il n’est pas justifié du montant de l’indu, du versement effectif d’une somme correspondant à cet indu et que l’indu n’est pas justifié dans son principe au motif qu’elle remplissait les conditions d’attribution de la prime d’activité, ne conteste pas sérieusement les éléments retenus par la caisse d’allocations familiales pour lui réclamer l’indu de prime d’activité restant en litige, pour un montant de 4 915,73 euros. Il en résulte que ses conclusions aux fins d’annulation en tant qu’elles concernent cet indu doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à un indu d’aides personnelles au logement :
Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. ». Aux termes de l’article R. 825-2 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
Il résulte des écritures en défense que le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme A… n’a pas été soumis à l’avis de la commission de recours amiable, dont la consultation constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre cet indu d’allocation d’aides personnelles au logement.
Sur les conclusions relatives à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
La contestation contentieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité n’étant pas subordonnée à la présentation d’un recours administratif préalable obligatoire, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet indu doivent être regardées, conformément à ce qui a été dit au point précédent, comme étant également dirigées contre la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) (…). ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
La décision contestée du 9 juillet 2024 mettant à la charge de Mme A… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit. Par suite, cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 9 juillet 2024 doit être annulée, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A… dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions relatives à la remise gracieuse des dettes :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a saisi la caisse d’allocations familiales d’une demande tendant à la remise gracieuse de ses dettes et qu’une décision est née sur une telle demande. Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer directement sur une telle demande de remise gracieuse. Par suite, les conclusions de Mme A… relatives à la remise gracieuse de ses dettes sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
La caisse d’allocations familiales de la Loire demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner Mme A… à lui rembourser la somme de 5 362,73 euros au titre des aides personnalisées au logement, de l’aide exceptionnelle de solidarité et de la prime d’activité. Toutefois, la caisse a le pouvoir d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues par l’émission d’une contrainte et il n’appartient pas au tribunal de se substituer à la caisse dans l’exercice de ses compétences et pouvoirs. Par suite, les conclusions présentées à titre reconventionnel par la caisse d’allocations familiales de la Loire sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… n’a pas eu recours à un avocat et ne fait état d’aucun frais spécifique engagé dans la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… dirigé contre l’indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 247 euros est annulée.
Article 2 : La décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de la Loire sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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