Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2506861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. E A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de faire constater sa présence les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures dans les locaux du commissariat de Marcq-en-Barœul pour une durée de quarante-cinq jours, remise de son passeport aux services de police ou de gendarmerie, obligation de présence sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00 et interdiction de sortir des limites du territoire de l’arrondissement de Lille sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 8h30, M. Jouanneau :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— a entendu les observations de M. A ;
— a entendu les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction à 09 heures 42.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 29 décembre 1999, déclare être entré en France le 5 mai 2016 en tant que mineur isolé. Il a fait l’objet d’un placement en assistance éducative par jugement du juge des enfants près C d’appel de Douai le 21 octobre 2016. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 17 janvier 2018 au 16 janvier 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 16 janvier 2022. Par la suite, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui lui a été refusé et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Suite à son interpellation à l’occasion d’un contrôle d’identité, le préfet du Nord, par un arrêté du 10 juillet 2025 a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec interdiction de sortir des limites du territoire de l’arrondissement de Lille sans autorisation. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-188 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des deux arrêtés contestés, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du 5 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des réponses données oralement par le requérant à l’audience que l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé le requérant à quitter le territoire français et qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été présenté au domicile du requérant, 1 rue Frédéric Joliot Curie, à Lille, le 9 mai 2025, et a été retourné au destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé » qui vaut notification régulière de ce pli à la date de sa première présentation. Ainsi, à la date de l’introduction de la présente requête et faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, cet arrêté était devenu définitif. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En se bornant à évoquer sa vie privée et familiale, les conditions de son séjour en France et son insertion professionnelle de façon générale, M. A, qui a déclaré au cours de l’audience ne plus avoir de famille dans son pays d’origine suite au décès de ses parents à l’exception d’une petite soeur, alors même que l’arrêté du 5 mai 2025, versé au dossier par la préfecture, mentionne qu’il a une épouse et une fille résidant au Cameroun, il n’établit pas que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 10 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Jouanneau
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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