Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2406152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Arles a rejeté sa demande du 13 mars 2024 tendant à la reconnaissance de sa qualité de cohéritière de la concession perpétuelle délivrée le 13 avril 1865 et située allée F N°36 dans le cimetière d’Arles-ville ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arles une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir un droit de cohéritière sur cette concession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 13 mai 2024 par laquelle le maire de la commune d’Arles a rejeté sa demande formée le 13 mars 2024 tendant à ce que soit reconnue sa qualité d’ayant-cause par dévolution successorale de la concession funéraire perpétuelle délivrée le 13 avril 1865 à Mme F A veuve B et à M. G E dans le cimetière d’Arles, concession où a notamment été inhumé son propre enfant né sans vie en 1982. Toutefois, ce litige successoral relatif à la détermination des droits des héritiers d’une concession funéraire en indivision, et non à la légalité d’une décision administrative prise par le maire au titre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 2222-13 et suivants du code général des collectivités territoriales en matière de gestion des cimetières, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de Mme C comme manifestement portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Marseille, le 25 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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