Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2522132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 décembre 2025, M. C… A… et Mme G… D…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineures I… E… F… et H… E… B…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 26 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme G… D… et aux jeunes I… E… F… et H… E… B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation de M. A…, qui est séparé du reste de sa famille depuis plusieurs années et dont l’état de santé se dégrade rapidement, tandis que son épouse est confrontée, elle-même, à des problèmes de santé sévères ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait siégé dans une composition régulière et en respectant le quorum ;
*elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
*si les autorités consulaires peuvent procéder à la vérification de tout acte d’état civil étranger, il n’est pas apporté la preuve que l’autorité consulaire française à Dacca y ait procédé ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité des demandeurs de visa et le lien de famille les unissant à M. A… sont établis par les actes d’état civil produits et par des éléments de possession d’état ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le point 8, l’article 11 alinéa 2 et l’article 13 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle ;
*elle méconnait l’article 3 paragraphe 1er et l’article 10 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant et l’article 24 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais liés au litige.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas sollicités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 2416511 par laquelle M. A… et Mme D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 26 décembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 29 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… et Mme G… D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 26 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca refusant de délivrer à Mme D… et aux jeunes I… E… F… et H… E… B… un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial .
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas sollicités à Mme D… et aux jeunes I… E… F… et H… E… B…. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… et Mme D… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… et Mme D… la somme totale de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme G… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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